Conseil d'Etat456911

Conseil d'Etat du 24 septembre 2021 n° 456911

CE, Section du Contentieux, Bureau des référés – Ordonnance – Excès de pouvoir

Date de la décision

24/09/2021

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

CE

Domaines

Actes législatifs et réglementairesPrévoyance sociale - Santé

Texte intégral

Ordonnance du Conseil d'Etat n° 456911 du 24 septembre 2021 Section du Contentieux Bureau des référés Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association C et Mme A B, premières requérantes dénommées, demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 1749CM du 25 août 2021 portant application de la loi du pays n° 2021-37 du 23 août 2021 relative à la vaccination obligatoire dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-19 en ce qu'il repose sur une loi inconstitutionnelle et inconventionnelle ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 1749CM du 25 août 2021 portant application de la loi du pays n° 2021-37 du 23 août 2021 relative à la vaccination obligatoire dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-19 en ce qu'il prévoit l'obligation vaccinale pour les soignants ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que : - elles justifient d'un intérêt à agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, l'arrêté contesté préjudicie de manière grave et immédiate leur intégrité physique et, d'autre part, la loi du pays instaurant l'obligation vaccinale ne répond pas à l'objectif de santé publique poursuivi et est disproportionnée ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de l'intégrité physique ; - la loi du pays du 23 août 2021 méconnaît les articles 73 et 74 de la Constitution dès lors que les garanties des libertés publiques, au nombre desquelles se compte le droit au respect de l'intégrité physique, est une matière qui relève de la compétence de l'Etat et non du gouvernement de la Polynésie française ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la vaccination obligatoire qu'elle prévoit n'est pas, d'une part, justifiée par des considérations de santé publique et, d'autre part, elle n'est pas proportionnée à l'objectif de santé publique eu égard aux risques qu'elle crée, à l'efficacité réelle du vaccin et à ses effets secondaires, et alors que les vaccins actuellement disponibles ne bénéficient que d'autorisations de mise sur le marché conditionnelles ; - l'obligation vaccinale n'est pas proportionnée à l'objectif de diminution des contaminations poursuivi dès lors que, d'une part, un certain nombre des personnels des établissements de santé soumis à l'obligation vaccinale, en particulier le personnel non soignant, ne sont pas en contact physique avec le public et, d'autre part, une personne pourtant vaccinée peut être contaminée par le virus de la Covid-19 et le transmettre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 3. L'association A Tamau I Te Hono - Gardons le contact et Mme A B, premières requérantes dénommées, demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté 25 août 2021 portant application de la loi du pays du 23 août 2021 relative à la vaccination obligatoire dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de l'association A Tamau I Te Hono - Gardons le contact et Mme A B, premières requérantes dénommées ne peut être accueillie. Par suite, elle doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association A Tamau I Te Hono - Gardons le contact et de Mme A B, premières requérantes dénommées, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association A Tamau I Te Hono - Gardons le contact et à Mme A B, premières requérantes dénommées. Fait à Paris, le 24 septembre 2021 Signé : Christophe Chantepy Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa 2456911

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