Conseil d'Etat•N° 457198
Conseil d'Etat du 25 octobre 2021 n° 457198
CE, Section du Contentieux – Décision – Excès de pouvoir
Date de la décision
25/10/2021
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
CE
Domaines
Actes législatifs et réglementairesPrévoyance sociale - Santé
Texte intégral
Décision du Conseil d'Etat n° 457198 du 25 octobre 2021
Section du Contentieux
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du président de la Polynésie française de promulguer immédiatement la loi du pays n° 2021-37 du 23 août 2021 ;
2°) de suspendre l'exécution de la loi du pays n° 2021-37 du 23 août 2021.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir dès lors qu'elle est soumise à la loi du pays attaquée ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la loi du pays impose un schéma vaccinal complet à compter du 23 octobre 2021 alors que le délai entre les deux injections nécessaires pour disposer d'un schéma vaccinal complet est d'au moins trois semaines ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et au droit à l'intégrité physique ;
- l'acte de promulgation de la loi du pays du 23 août 2021 méconnaît les articles 143, 176 et 178 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et le droit à un recours effectif dès lors qu'il intervient trois jours après son adoption, et non un mois après, sans que cela ne soit justifié par une urgence caractérisée ;
- la mesure contestée, en ce qu'elle met en jeu la garantie des libertés publiques, ressortit à la compétence de l'Etat et non des autorités de la Polynésie française ;
- la loi du pays contestée méconnaît le principe de proportionnalité dès lors que, en premier lieu, l'ampleur de la liste des personnes concernées par la vaccination obligatoire en Polynésie française dépasse celle de la liste adoptée en métropole sans que cela ne soit justifié par une circonstance locale particulière, en deuxième lieu, les enfants ont peu de risque de développer des formes graves de la Covid-19, en troisième lieu, la vaccination n'immunise pas contre la contamination et, en dernier lieu, les écoles appliquent les gestes barrières et la configuration des écoles en Polynésie française limite les risques de contamination comparativement aux locaux utilisés en métropole.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi du pays n° 2021-37 du 23 août 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Par une délibération du 20 août 2021, l'assemblée de Polynésie française a adopté une loi de pays relative à la vaccination obligatoire de certaines catégories de personnes dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Le président de la Polynésie française a promulgué cette loi de pays le 23 août 2021. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision de promulgation du président de Polynésie française du 23 août 2021, et de suspendre l'exécution de la loi du pays elle-même.
3. La requérante soutient en premier lieu que la loi qu'elle critique a été adoptée en méconnaissance des dispositions de la loi organique du 27 février 2004, ce qui aurait pour effet de porter atteinte au droit au recours des citoyens, que la loi organique organise de manière spécifique et limitative, à l'encontre des lois de pays, dans des délais suivant leur publication et avant leur promulgation. Il résulte cependant de la jurisprudence du Conseil d'Etat, qu'en cas de promulgation anticipée, justifiée, comme en l'espèce, par des circonstances exceptionnelles, tant l'acte de promulgation que la loi de pays elle-même peuvent faire l'objet d'un recours, y compris sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. L'irrégularité alléguée ne porte donc aucune atteinte à une liberté fondamentale.
4. Elle soutient ensuite que la loi de pays méconnaîtrait la répartition des compétences entre l'Etat et la Polynésie française. Toutefois, la requête n'indique pas à quelle liberté fondamentale l'incompétence alléguée porterait atteinte, de sorte que ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.
5. Enfin, la requérante soutient que l'obligation vaccinale imposée à certaines catégories de personnes en Polynésie française serait illégale parce qu'excessive et différente du champ de la vaccination imposée sur le territoire métropolitain. La requête n'indique pas plus en quoi ces circonstances seraient de nature à porter atteinte à une liberté fondamentale.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'urgence, que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 25 octobre 2021.
Signé : Thierry Tuot457198
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