Conseil d'Etat453778

Conseil d'Etat du 28 octobre 2021 n° 453778

CE, Section du Contentieux, 10ème chambre – Ordonnance – Excès de pouvoir

Date de la décision

28/10/2021

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

CE

Domaines

Actes législatifs et réglementaires

Texte intégral

Ordonnance du Conseil d'Etat n° 453778 du 28 octobre 2021 Section du Contentieux 10ème chambre Vu la procédure suivante : M. A C B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, sur le fondement des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, d'annuler les lois de pays du 29 juin 2020 " organisant les titres de certaines terres à Rurutu et Rimatara ". Par une ordonnance n° 2100207 du 2 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par un pourvoi, enregistré le 21 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi présenté en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, par le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française. Il ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, par suite, être admis. ORDONNE : Article 1er: Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Copie en sera adressée à la Polynésie française. Fait à Paris, le 28 octobre 2021 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

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