Conseil d'Etat•N° 453522
Conseil d'Etat du 04 novembre 2021 n° 453522
CE, Section du Contentieux, 10ème chambre jugeant seule – Décision – Plein contentieux
Date de la décision
04/11/2021
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
CE
Domaines
Élection
Texte intégral
Décision du Conseil d'Etat n° 453522 du 04 novembre 2021
Section du Contentieux
10ème chambre jugeant seule
Vu la procédure suivante :
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le tribunal administratif de la Polynésie française, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, de sa décision du 18 février 2021 par laquelle elle a constaté que M. D E, candidat tête de liste aux élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune de Hitia'a O Te Ra, avait déposé son compte de campagne hors délai. Par un jugement n° 2100066 du 11 mai 2021, le tribunal administratif a jugé que le compte de campagne de M. E avait été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, prononcé son inéligibilité pour une durée de trois mois et proclamé M. A B élu en qualité de conseiller municipal.
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 juin, 12 juillet et 28 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de juger que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté à tort son compte de campagne ;
3°) de rejeter la saisine de la Commission ;
4°) de décider qu'il n'y a pas lieu de le déclarer inéligible ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat et de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament- Robillot, avocat de M. D E ;
Considérant ce qui suit :
1. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que M. E, tête d'une liste candidate aux deux tours des élections municipales de Hitia'a O Te Ra organisées les 15 mars et 28 juin 2020, avait déposé son compte de campagne après l'expiration du délai prescrit par le code électoral. M. E fait appel du jugement du 11 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française, saisi par la Commission, l'a déclaré inéligible pour une durée de trois mois.
2. En vertu de l'article L. 52-12 du code électoral, chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques, et de le déposer à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Le 4° du XII de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a reporté la date limite mentionnée par ces dispositions, pour les listes de candidats présentes au second tour, au 11 septembre 2020 à 18 heures. Par ailleurs, il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 112-1 du code des relations entre le public et l'administration que le candidat peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés faisant foi.
3. Il résulte de l'instruction que la Commission nationale des comptes de campagne a reçu le compte le 15 octobre 2020. Pour soutenir que sa mandataire l'avait déposé le 7 septembre au bureau de poste d'Arue (Polynésie française), M. E a produit l'attestation d'une personne qui aurait assisté au dépôt et se prévaut de ce que l'expert-comptable qui a certifié le compte le lui avait retourné le 2 septembre. Toutefois, aucun cachet apposé par les services postaux et faisant foi de la date de prise en charge n'apparait sur les documents disponibles. M. E n'ayant pas envoyé son courrier en recommandé, celui-ci n'a fait l'objet d'un suivi qu'à partir du 9 octobre, date de sa prise en charge par les services postaux en métropole dans leur dispositif " Colissimo ". M. E a présenté aussi une attestation de la société Fare Rata, chargée de la gestion des services postaux en Polynésie française, selon laquelle elle a pris le courrier en charge le 8 septembre et l'a expédié par avion le 11 septembre, mais il ressort de sa réponse à la mesure d'instruction ordonnée par la 10ème chambre de la section du contentieux que cette société s'est fondée seulement sur des suppositions et sur un document sans valeur probante quant aux dates. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la prise en charge du courrier aurait subi un retard anormal. Eu égard à ces différents éléments, c'est à juste titre que le tribunal a jugé que M. E ne justifiait pas d'un dépôt avant l'expiration du délai qui lui était imparti.
4. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral : " Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit (), la commission saisit le juge de l'élection ". Aux termes de l'article L. 118-3: " Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : / 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; / () / L'inéligibilité mentionnée au présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. () "
5. En dehors des cas de fraude, le juge de l'élection ne peut prononcer l'inéligibilité d'un candidat sur le fondement de ces dispositions que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe à cet effet de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'apprécier s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et s'il présente un caractère délibéré.
6. En déposant son compte de campagne après l'expiration du délai prescrit, M. E a manqué à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales. La Commission nationale des comptes de campagne n'a pas relevé d'autre motif d'irrégularité et le compte fait état d'un total de dépenses de 958 776 francs CFP. M. E n'invoque pas d'autre circonstance. Par ailleurs et ainsi que le tribunal administratif l'a relevé, M. E aurait pu, ainsi que l'article L. 392 du code électoral le permet, déposer le compte auprès des services du haut-commissaire de la République. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé son inéligibilité pour une durée de trois mois.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D E, à M. A B et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au ministre des outre-mer et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 septembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 4 novembre 2021.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Delsol
La secrétaire :
Signé : Mme C F453522
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