Conseil d'Etat•N° 450401
Conseil d'Etat du 10 novembre 2021 n° 450401
CE, Section du Contentieux, 10ème et 9ème chambres réunies – Décision – Plein contentieux
Date de la décision
10/11/2021
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
CE
Domaines
Élection
Texte intégral
Décision du Conseil d'Etat n° 450401 du 10 novembre 2021
Section du Contentieux
10ème et 9ème chambres réunies
Vu la procédure suivante :
D'une part, M. J K a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française, en premier lieu, à titre principal, de réformer les résultats du second tour des élections municipales d'Arue (île de Tahiti) du 28 juin 2020 et de le proclamer élu, et à titre subsidiaire, d'annuler ces opérations électorales et de suspendre le mandat de Mme D et celui de ses colistiers élus et, en second lieu, de prononcer l'inéligibilité de Mme D et de ses colistiers impliqués dans la fraude électorale, pour une durée de trois ans, et d'annuler leur élection au conseil municipal d'Arue. D'autre part, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a demandé au même tribunal l'annulation des mêmes opérations électorales du 28 juin 2020.
Par un jugement n°2000429 - 2000451 du 4 février 2021, rectifié par une ordonnance du 5 février 2021 prise sur le fondement de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l'ensemble des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 15 mars et 28 juin 2020 pour la désignation des conseillers municipaux d'Arue et rejeté le surplus des conclusions de la protestation de M. K.
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 5 mars, le 6 avril et le 22 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. K demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement rectifié en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa protestation ;
2°) de faire droit à ses conclusions présentées devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de Mme D et de ses colistiers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code électoral ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. T K et à Me Haas, avocat de Mme Z D ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue du second tour des élections municipales qui s'est déroulé le 28 juin 2020 dans la commune d'Arue en Polynésie française, la liste " Arue ia Papa'oa ", conduite par Mme Z D, a obtenu 1 846 voix représentant 47,33% des suffrages exprimés, la liste " Tapura Philip K ", conduite par ce dernier, maire sortant, 1 767 voix, représentant 45,31% des suffrages exprimés et la liste " Ia ora Arue ", conduite par M. O W 287 voix représentant 7,36% des suffrages exprimés. Par un jugement du 4 février 2021, rectifié par une ordonnance du 5 février suivant, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé tant le premier que le second tour des élections municipales d'Arue, mais a rejeté le surplus des conclusions de M. K dans un article 3 contre lequel ce dernier interjette appel.
Sur l'intervention de Mme E G et autres :
2. Les colistiers de M. K justifient d'un intérêt suffisant à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de ce dernier tendant à la réformation des résultats de l'élection litigieuse, à la suspension du mandat de Mme D et de ses colistiers élus et au prononcé de l'inéligibilité de Mme D et de ceux de ses colistiers impliqués dans la fraude électorale que dénonce M. K. Leur intervention est donc recevable.
Sur les conclusions tendant à la réformation des résultats du second tour de scrutin :
3. L'article L. 71 du code électoral dispose que : " Tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration ". L'article R. 72 du même code dispose que : " Sur le territoire national, les procurations sont établies au moyen de l'un des formulaires administratifs prévus à cet effet, présenté par le mandant au juge du tribunal judiciaire de sa résidence ou de son lieu de travail, ou au juge qui en exerce les fonctions ou au directeur de greffe de ce tribunal, ou à tout officier ou agent de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, tout réserviste au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, ayant la qualité d'agent de police judiciaire, que ce juge aura désigné () ". Le deuxième alinéa de l'article R. 73 du même code précise que les mandants doivent justifier de leur identité. L'article R. 75 de ce code prévoit que : " Chaque procuration est établie sur un formulaire administratif, qui est tenu à disposition des autorités habilitées ou accessible en ligne. Elle est signée par le mandant. / L'autorité à laquelle est présenté l'un des formulaires de procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur le formulaire ses nom et qualité et le revêt de son visa et de son cachet. / Elle remet ensuite un récépissé au mandant et adresse en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception, la procuration au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit () ". L'exigence de comparution personnelle du mandant devant l'une des autorités mentionnées à l'article R. 72 du code électoral en vue de l'établissement d'une procuration vise à permettre à ces dernières de vérifier aussi bien son identité que son consentement libre et éclairé. Elle constitue ainsi une garantie conditionnant la régularité de la procuration et du suffrage qui en procède. Par la formalité prévue au deuxième alinéa de l'article R. 75 du même code, l'autorité compétente atteste que l'électeur a comparu devant elle et qu'elle a procédé aux vérifications qui lui incombent et met le juge de l'élection en mesure, en cas de contestation, d'exercer son contrôle.
4. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'enquête administrative du 6 juillet 2020 de la direction de la sécurité publique (DSP) de la Polynésie française, dont aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la valeur probante, que 118 procurations, dont une grande partie a été établie au profit de membres de la liste " Arue ia Papa'oa ", de proches de ces derniers ou de militants de cette liste, ont été validées par deux officiers de police judiciaire de la DSP, en-dehors de la présence des mandants qui les ont signées, en vue du second tour du scrutin, alors que seules huit procurations y avaient fait l'objet des formalités prévues à l'article R. 75 du code électoral en vue du premier tour. D'une part, 101 procurations, dont la plupart ont été rédigées par Mme X C, candidate sur la liste " Arue ia Papa'oa " conduite par Mme Z D au premier tour de scrutin, ont été remises directement par une collaboratrice de Mme D à l'Assemblée de la Polynésie française à un officier de police judiciaire, qui est le fils de A C. Ce dernier, qui a validé 47 procurations le 16 juin 2020 à 14 heures et les 54 autres le 24 juin suivant à la même heure, a reconnu lors de l'enquête administrative avoir tenu plusieurs réunions au domicile de sa mère et assisté à des meetings politiques pour " expliquer cette organisation des procurations " et " rendre service à sa mère ". D'autre part, 17 autres procurations signées ont été remises par Mme P F, candidate au second tour sur la liste conduite par Mme Z D, et une autre personne à un gardien de la paix dont Mme F est la voisine, le 27 juin 2020, afin qu'il les fasse valider auprès d'un officier de police judiciaire, sans la présence des mandants. Celui-ci n'y étant pas parvenu, les procurations lui ont été de nouveau confiées par ces personnes le 28 juin, jour du scrutin, et ont été enregistrées par un troisième officier de police judiciaire, qui n'était pas l'officier en charge des procurations ce jour-là. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que ces 118 procurations sont entachées d'irrégularité.
5. Le secret du vote ne permet pas de déterminer avec certitude la liste sur laquelle se sont portés les suffrages exprimés au titre de ces procurations irrégulières. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de M. K tendant à la réformation des résultats des opérations électorales litigieuses et à la proclamation de son élection et s'est borné, eu égard à l'écart de 79 voix entre les listes " Arue ia Papa'oa " et " Tapura Philip K ", à annuler l'ensemble des opérations électorales.
Sur les conclusions tendant au prononcé de l'inéligibilité de Mme Z D et de certains de ses colistiers :
6. Aux termes de l'article L. 118-4 du code électoral : " Saisi d'une contestation formée contre l'élection, le juge de l'élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. / () ". Il résulte de ces dispositions que le juge de l'élection peut, le cas échéant d'office, déclarer inéligibles, pour une durée maximale de trois ans, des candidats ayant personnellement accompli des manœuvres frauduleuses ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin litigieux. Doivent être regardés comme tels les candidats qui, informés de l'existence ou de la préparation de telles manœuvres, se sont abstenus de prendre toute mesure utile en vue de les prévenir ou d'y mettre fin.
7. Contrairement à ce que soutient Mme D en défense, la circonstance que M. K s'est borné, devant le tribunal, à conclure à ce que ceux de ses colistiers impliqués dans la fraude électorale qu'il dénonçait soient déclarés inéligibles, sans désigner nommément les personnes ainsi visées, n'est pas de nature à entacher de telles conclusions d'irrecevabilité, ni à le priver de la possibilité de présenter régulièrement les mêmes conclusions en appel. Cette fin de non-recevoir ne peut donc qu'être écartée.
8. En l'espèce, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 4, que Mme X C, candidate au premier tour de l'élection municipale d'Arue, et Mme P F, également candidate au second tour, se sont personnellement livrées à des manœuvres présentant un caractère frauduleux et ayant pour objet et pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Eu égard à la gravité de cette manœuvre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de déclarer Mmes C et F inéligibles pour une durée de deux ans à compter de la présente décision.
9. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que Mme Z D aurait été informée avant le scrutin des manœuvres frauduleuses mentionnées au point 4 et y aurait pris part personnellement. En outre, si d'autres colistiers de Mme D sont au nombre des mandataires bénéficiant de procurations irrégulières, cette seule circonstance n'est pas de nature à caractériser la commission, par ces personnes, des agissements visés par les dispositions de l'article L. 118-4 du code électoral. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions de M. K tendant à ce que d'autres candidats que ceux mentionnés au point 8 soient déclarés inéligibles. Enfin, si M. K demande que la collaboratrice de Mme D mentionnée au point 4 soit déclarée inéligible, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées dès lors que cette dernière n'a pas fait acte de candidature à l'élection contestée et qu'elle n'entre donc pas dans le champ d'application de ces dispositions.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. K est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses conclusions tendant au prononcé de l'inéligibilité de Mmes X C et P F. Le surplus de ses conclusions d'appel contre le jugement du tribunal, qui est régulier, doit en revanche être rejeté.
Sur l'application de l'article L. 117-1 du code électoral :
11. Aux termes de l'article L. 117-1 du code électoral : " Lorsque la juridiction administrative a retenu, dans sa décision définitive, des faits de fraude électorale, elle communique le dossier au procureur de la République compétent ".
12. Les circonstances relatées ci-dessus révèlent à la juridiction administrative, en l'état de l'instruction menée par elle, l'existence de faits de fraude électorale. Il y a lieu, en conséquence, de communiquer le dossier au procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete, en application des dispositions citées au point 11.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties à ce titre.
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D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de Mme E G et autres est admise.
Article 2 : Mme X C et Mme P F sont déclarées inéligibles à toutes les élections pour une durée de deux ans à compter de la présente décision.
Article 3 : Le jugement du 4 février 2021 du tribunal administratif de la Polynésie française, tel que rectifié par l'ordonnance du 5 février 2021 du président du tribunal administratif de la Polynésie française, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. K et les conclusions de Mme D tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. J K, à Mme Z D et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à Mme X C et à Mme P F.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2021 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Q N, M. Frédéric Aladjidi, présidents de chambre ; Mme S H, M. U I, Mme B V, M. L M, M. François Weil conseillers d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 10 novembre 2021
La Présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Lemesle
La secrétaire :
Signé : Mme R Y450401
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