Conseil d'Etat•N° 456118
Conseil d'Etat du 16 novembre 2021 n° 456118
CE, Section du Contentieux, 6ème chambre – Ordonnance – Excès de pouvoir
Date de la décision
16/11/2021
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
CE
Domaines
Conditions de détention
Texte intégral
Ordonnance du Conseil d'Etat n° 456118 du 16 novembre 2021
Section du Contentieux
6ème chambre
Vu la procédure suivante :
M. A C a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de condamner l'Etat à lui verser la somme de 13 000 000 F CFP en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de ses conditions de détention. Par un jugement n° 2000560 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 21PA02351 du 12 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 30 août 2021, M. C demande au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. C, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Paris, le 16 novembre 2021
Signé : M. B D
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain456118
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