Conseil d'Etat456707

Conseil d'Etat du 30 novembre 2021 n° 456707

CE, Section du Contentieux, 10ème chambre – Ordonnance – Excès de pouvoir

Date de la décision

30/11/2021

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

CE

Domaines

Prévoyance sociale - Santé

Texte intégral

Ordonnance du Conseil d'Etat n° 456707 du 30 novembre 2021 Section du Contentieux 10ème chambre Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur les exceptions d'illégalités soulevées et de constater l'absence de base légale à la phrase de Dominique Sorain : " L'interdiction de circuler devient la règle " et, d'autre part, d'ordonner, sous astreinte, au haut-commissaire de la République en Polynésie française le rétablissement de la règle d'autorisation de circuler à compter du 1er septembre 2021. Par une ordonnance n° 2100423 du 2 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 et 20 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 500 001 francs Pacifique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 20 septembre 2021, notifiée le 11 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de premier alinéa de l'article L. 523-1 du même code, " les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 3. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 4. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, par le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française. Il ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er: Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la Polynésie française. Fait à Paris, le 30 novembre 2021 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

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