Tribunal administratif•N° 1600621
Tribunal administratif du 13 juin 2017 n° 1600621
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
13/06/2017
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1600621 du 13 juin 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 décembre 2016 et 9 mars 2017, la société Taina Services et Restaurants, représentée par Me Usang, avocat, demande au tribunal : 1°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 2 099 021 F CFP en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait des centimes additionnels à la contribution des patentes versés au profit de la chambre de commerce, de l’industrie, des services et des métiers (CCISM), auxquels elle a été assujettie illégalement au titre des années 1999 à 2016 ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêt n°14PA01877 du 8 juillet 2016 de la Cour administrative d’appel de Paris dispose de l’autorité absolue de la chose jugée ;
- si la délibération n° 83-78 du 4 novembre 1983 de la commission permanente de l’assemblée territoriale a visé l’acte de délégation issu de la délibération n° 83-97 du 2 juin 1983 de ladite assemblée, celle-ci ne prévoit pas de délégation de pouvoir pour adopter un texte relatif aux centimes additionnels aux patentes ; dès lors, la commission permanente n’était pas compétente pour fixer par arrêté le maximum des centimes additionnels perçus au profit de la chambre de commerce et d’industrie de la Polynésie française et par voie de conséquence le conseil des ministres ne pouvait pas fixer le montant des centimes additionnels à défaut de base légale ;
- elle a subi un préjudice correspondant au montant des impositions illégalement mises à sa charge.
Par mémoires en défense enregistrés les 10 février 2017 et 12 mai 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 000 F CFP soit mise à la charge de la société Taina Services et Restaurants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de l’existence d’un recours parallèle ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 77-772 du 12 juillet 1977 relative à l’organisation de la Polynésie française ;
- la délibération n° 83-178 du 4 novembre 1983 déterminant le maximum des centimes additionnels aux patentes perçus au profit de la chambre de commerce et d’industrie ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience .
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mai 2017 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française.
1. Un arrêt n°14PA01877 de la Cour administrative d’appel de Paris du 8 juillet 2016 a accordé à la société DB Tahiti la décharge des centimes additionnels à la contribution des patentes perçus au profit de la chambre de commerce, de l’industrie, des services et des métiers de la Polynésie française, qui lui ont été assignés au titre des années 2009, 2010 et 2011, au motif de l’incompétence de la commission permanente pour prendre la délibération n° 83-178 du 4 novembre 1983 déterminant le maximum des centimes additionnels aux patentes perçus au profit de la chambre de commerce et d’industrie de la Polynésie française. La société Taina Services et Restaurants qui a été assujettie à ces mêmes centimes additionnels à la contribution des patentes versés au profit de la chambre de commerce, de l’industrie, des services et des métiers de la Polynésie française, soutient que cet arrêt serait revêtu de l’autorité de la chose jugée et que les impositions mises à sa charge seraient donc dépourvues de base légale. Elle demande la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme de 2 099 021 F CFP en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité de son assujettissement à des centimes additionnels aux patentes au titre des années 1999 à 2016.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, l'autorité de la chose jugée par une décision rendue dans un litige de plein contentieux est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause. La décision de la Cour administrative d’appel de Paris du 8 juillet 2016, qui a déchargé la société DB Tahiti des centimes additionnels à la contribution des patentes, a été rendue dans un litige ayant un objet et des parties différents du présent litige. Dès lors, la société Taina Services et Restaurants ne saurait se prévaloir de l’autorité de la chose jugée par l’arrêt n°14PA01877 de la Cour administrative d’appel de Paris pour demander la condamnation de la Polynésie française en raison de l’illégalité qui entacherait les impositions mises à sa charge.
3. En second lieu, en vertu des dispositions de l’article 140 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française : « Les actes de l’assemblée de la Polynésie française, dénommés "lois du pays", sur lesquels le Conseil d’Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française aux compétences de l’Etat et interviennent dans les matières suivantes : (…) 3° Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toute nature ». Aux termes de l’article 43 de la loi du 12 juillet 1977 : « L’Assemblée territoriale élit chaque année en son sein une commission permanente (…). La commission permanente règle les affaires qui lui sont renvoyées par l’assemblée territoriale dans la limite de la délégation qui lui est consentie. (…) ». Selon l’article 1er de la délibération n° 83-97 du 2 juin 1983 portant délégation de pouvoirs de l’assemblée territoriale à sa commission permanente : « (…) la commission permanente est habilitée à régler les affaires en instance à l’assemblée territoriale et figurant à l’annexe ci-jointe. ». Et selon l’article 2 de cette même délibération : « De plus, la commission permanente de l’assemblée territoriale est habilitée à régler : a) les affaires urgentes soumises à l’assemblée territoriale; (…) ». 4. La société requérante fait valoir que la commission permanente de l’assemblée territoriale, qui a pris la délibération du 4 novembre 1983 déterminant le maximum des centimes additionnels aux patentes perçus au profit de la chambre de commerce et d’industrie de la Polynésie française, ne bénéficiait pas d’une délégation à cet effet de l’assemblée territoriale. Cependant, et ainsi que l’a jugé la Cour administrative d’appel de Paris notamment dans un arrêt n° 16PA01320 du 18 novembre 2016, il résulte du procès-verbal de la séance du 4 novembre 1983 de la commission permanente que c’est en application du a ) de l’article 2 de délibération n° 83-97 du 2 juin 1983 portant délégation de pouvoirs de l’assemblée territoriale à sa commission permanente, que la délibération du 4 novembre 1983 a été adoptée. Et il résulte du même procès-verbal que la procédure d’urgence, laquelle n’est pas réservée aux seules affaires courantes, a été invoquée en début de séance et adoptée à l’unanimité par ses membres. Par suite, le moyen tiré de ce que l’illégalité de la délibération du 4 novembre 1983 priverait de base légale les impositions contestées, doit être écarté. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de recours parallèle soulevée par la Polynésie française, la société requérante n’est pas fondée à demander l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi, à défaut de faute de l’administration dans l’établissement de l’imposition.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative:
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société requérante une somme sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Taina Services et Restaurants une somme sur le même fondement au profit de la Polynésie française.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Taina Services et Restaurants est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Taina Services et Restaurants et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 13 juin 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition Un greffier,
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