Conseil d'Etat•N° 452630
Conseil d'Etat du 21 décembre 2021 n° 452630
CE, Section du Contentieux, 3ème chambre – Ordonnance – Plein contentieux
Date de la décision
21/12/2021
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
CE
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Ordonnance du Conseil d'Etat n° 452630 du 21 décembre 2021
Section du Contentieux
3ème chambre
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 58 790 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité de ses conditions d'emploi et de licenciement. Par un jugement n° 1709081 du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n°19PA01518 du 16 mars 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 17 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Par une décision du 2 août 2021, notifiée le 4 août 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
3. Mme A, dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 2021, a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative, tel que prorogé par la demande d'aide juridictionnelle de Mme A enregistrée au bureau d'aide juridictionnelle le 7 juillet 2021, notifiée le 4 août 2021, a expiré le
5 novembre 2021. A la date de la présente ordonnance, ce délai est expiré et aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant son expiration. Dès lors, Mme A doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la présidence de la Polynésie française.
Fait à Paris, le 21 décembre 2021
Le Président : Guillaume GOULARD
La République mande et ordonne à la ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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