Conseil d'Etat•N° 454359
Conseil d'Etat du 23 décembre 2021 n° 454359
CE, Section du Contentieux, 10ème chambre – Ordonnance – Excès de pouvoir
Date de la décision
23/12/2021
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
CE
Domaines
Domaine privédomaine public
Texte intégral
Ordonnance du Conseil d'Etat n° 454359 du 23 décembre 2021
Section du Contentieux
10ème chambre
Vu la procédure suivante :
L'établissement public Grands projets de Polynésie (G2P) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de Mme A C, M. D C et tous les occupants d'une parcelle occupée sans droit ni titre et de retirer les ouvrages érigés sur la parcelle dans un délai de 10 jours et, passé ce délai, de l'autoriser à y procéder aux frais des occupants. Par une ordonnance n° 2100203 du 18 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a, d'une part, enjoint, dans un délai de huit jours et sous astreinte, à Mme C, M. C et tous les occupants d'évacuer cette parcelle et d'y retirer les ouvrages érigés dans un délai de quinze jours et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la Polynésie française.
Par un pourvoi, enregistré le 7 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C, agissant en son nom propre et au nom de Mme B C et M. C, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 26 novembre 2021, régulièrement notifiée, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme C.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 821-1 de ce code : " Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel et, de manière générale, toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation ".
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
4. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ".
5. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi présenté en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
6. Le pourvoi de Mme C tend à l'annulation d'une ordonnance rendue, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, par le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française. Il ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi de Mme C n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée à l'établissement public Grands projets de Polynésie et à la Polynésie française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2021
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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