Conseil d'Etat456820

Conseil d'Etat du 24 février 2022 n° 456820

CE, Section du Contentieux, 10ème chambre jugeant seule – Décision – Excès de pouvoir

Date de la décision

24/02/2022

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

CE

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Conseil d'Etat n° 456820 du 24 février 2022 Section du Contentieux 10ème chambre jugeant seule Vu la procédure suivante : M. C A a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2018 par lequel le maire de Faa'a l'a nommé en qualité de fonctionnaire communal en tant qu'il l'a classé dans le cadre d'emplois " maîtrise " et d'enjoindre à cette commune de le classer dans le cadre d'emplois " conception et encadrement ". Par un jugement n° 1900068 du 24 septembre 2019, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé cet arrêté et enjoint au maire de classer M. A dans le cadre d'emplois " conception et encadrement ". Par un arrêt n° 19PA04195 du 17 juin 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la commune de Faa'a contre ce jugement et a assorti l'injonction prononcée par ce jugement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 17 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Faa'a demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ; - l'arrêté n° 1116 DIPAC du 5 juillet 2012 du haut-commissaire de la République en Polynésie française fixant le statut particulier du cadre d'emplois " conception et encadrement " ; - l'arrêté n° 1117 DIPAC du 5 juillet 2012 du haut-commissaire de la République en Polynésie française fixant le statut particulier du cadre d'emplois " maîtrise " ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la commune De Faa'a ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Faa'a soutient que la cour administrative d'appel de Paris l'a entaché : - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en jugeant que l'emploi occupé par M. A justifiait qu'il soit classé dans le cadre d'emplois " conception et encadrement " en se fondant sur son niveau de technicité et de responsabilité sans prendre en compte son degré d'autonomie ; - d'erreur de qualification juridique des faits ou à tout le moins de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que l'emploi occupé par M. A comportait un niveau de technicité et de responsabilité justifiant son classement dans le cadre d'emplois " conception et encadrement " alors que les agents du cadre d'emplois " maitrise " peuvent assurer des fonctions d'encadrement, de proposition et de conduite de projets ; - d'insuffisance de motivation en ne répondant pas à l'argumentation tirée de ce que les missions de M. A correspondaient à celles d'un agent du cadre d'emploi " maitrise " telles que les définit le statut particulier de celui-ci ; - de dénaturation des écritures de la commune et des pièces du dossier en estimant qu'il n'était pas contesté que M. A encadrait directement 17 agents communaux et indirectement 60 intervenants. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Faa'a n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Faa'a. Copie en sera adressée à M. C A. Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 24 février 2022. La présidente : Signé : Mme Nathalie Escaut Le rapporteur : Signé : M. Bruno Delsol La secrétaire : Signé : Mme B D456820

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