Conseil d'Etat455934

Conseil d'Etat du 17 mars 2022 n° 455934

CE, Section du Contentieux, 1ère chambre – Ordonnance – Excès de pouvoir – R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat

R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
Date de la décision

17/03/2022

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

CE

Domaines

Prévoyance sociale - Santé

Texte intégral

Ordonnance du Conseil d'Etat n° 455934 du 17 mars 2022 Section du Contentieux 1ère chambre Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au conseil des ministres de la Polynésie française de " faire donner quitus à l'agent comptable de la caisse de prévoyance sociale pour l'exercice 2020 ". Par une ordonnance n° 2100380 du 9 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté cette demande. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 août et 11 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Par une décision du 26 août 2021, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. 6. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 26 août 2021. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 17 mars 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber455934

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