Conseil d'Etat•N° 457136
Conseil d'Etat du 13 avril 2022 n° 457136
CE, Section du Contentieux, 7ème chambre – Ordonnance – Excès de pouvoir – R.822-5 Non-lieu PAPC
R.822-5 Non-lieu PAPC
Date de la décision
13/04/2022
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
CE
Domaines
Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)
Texte intégral
Ordonnance du Conseil d'Etat n° 457136 du 13 avril 2022
Section du Contentieux
7ème chambre
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, d'annuler la décision du 21 juin 2018 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d'indemnisation en qualité de victime des essais nucléaires, d'autre part, de condamner l'Etat à réparer ses préjudices. Par un jugement n° 1800300 du 4 juin 2019, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19PA03029 du 30 juin 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 septembre et 30 décembre 2021 et 17 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :
- commis une erreur de droit en se fondant sur le moyen public relevé d'office, non communiqué aux parties, tiré de ce qu'en application de l'article 57 de la loi du 17 juin 2020, les dispositions du V de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010, dans leur rédaction issue de l'article 232 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, étaient applicables à la demande qu'elle a déposée le 14 février 2017 auprès du CIVEN, de sorte que la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie pouvait être renversée par le CIVEN en établissant que la dose annuelle de rayonnement ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressée a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv) ;
- commis une erreur de droit en se fondant sur la seule étude de portée générale du commissariat à l'énergie atomique de 2006 dont la méthodologie a été approuvée par l'agence internationale de l'énergie atomique dans son rapport de 2009-2010 relatif à l'exposition du public aux radiations en Polynésie française suite aux essais atmosphériques nucléaires français pour écarter cette présomption de causalité ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que le CIVEN devait être regardé comme ayant établi qu'elle avait reçu une dose annuelle de rayonnement inférieure à la limite de 1 mSv par an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2022, le CIVEN a pris acte de la décision n° 2021-955 QPC du 10 décembre 2021 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions de l'article 57 de la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne contraires à la Constitution et sollicité un sursis à statuer dans l'attente d'un réexamen du dossier de Mme B. Par un nouveau mémoire, enregistré le 21 février 2022, le CIVEN a communiqué au Conseil d'Etat sa décision du 18 février 2022 par laquelle il a annulé sa décision du 21 juin 2018, fait droit à la demande d'indemnisation de Mme B et décidé de diligenter une expertise afin d'évaluer les préjudices subis par l'intéressée en vue de lui faire une offre d'indemnisation.
Le pourvoi a été communiqué à la ministre des armées qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le code de la santé publique ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'arrêt attaqué, le CIVEN a, par une décision du 17 février 2022, reconnu la qualité de victime des essais nucléaires à Mme B, fait droit à sa demande d'indemnisation au titre des préjudices subis et décidé de diligenter une expertise afin de lui proposer une offre d'indemnisation en réparation de ceux-ci. Il suit de là que les conclusions de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision du CIVEN du 21 juin 2018 et à ce que l'Etat soit condamné à réparer ses préjudices ont perdu leur objet. Il en va de même des conclusions de son pourvoi en cassation dès lors que celles-ci ont en définitive, dans le cadre du règlement au fond du litige, d'annuler le jugement du 4 juin 2019 du tribunal administratif de la Polynésie française, le même objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi à fins d'annulation.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires et à la ministre des armées.
Fait à Paris, le 13 avril 2022.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Nadine Pelat
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