Conseil d'Etat460705

Conseil d'Etat du 19 mai 2022 n° 460705

CE, Section du Contentieux, 10ème chambre jugeant seule – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

19/05/2022

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

CE

Domaines

Actes législatifs et réglementairesImpôtstaxes et redevances

Texte intégral

Décision du Conseil d'Etat n° 460705 du 19 mai 2022 Section du Contentieux 10ème chambre jugeant seule Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 janvier, 23 mars et 4 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'acte dit " loi du pays " n° 2021-55 du 27 décembre 2021 portant simplification et performance du système fiscal, en faveur de la solidarité et de l'emploi et notamment son article LP 30 ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme B de Moustier, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article 180-2 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les actes dénommés " lois du pays " relatifs aux impôts et taxes sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française et promulgués par le président de la Polynésie française au plus tard le lendemain de leur adoption. Sur le fondement des dispositions combinées de l'article 180-1 et du II de l'article 180-3 de la même loi organique, ces actes peuvent faire l'objet, dans le délai d'un mois suivant la publication de leur acte de promulgation, d'un recours devant le Conseil d'Etat exercé par les personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt à agir. En application des dispositions de l'article 180-4 de cette loi organique le Conseil d'Etat annule toute disposition de ces actes contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit. 2. Mme A C demande l'annulation, dans le cadre du contrôle juridictionnel spécifique prévu par les dispositions des articles 180-1 et suivants de la loi organique du 27 février 2004, de l'acte dit " loi du pays " portant simplification et performance du système fiscal, en faveur de la solidarité et de l'emploi, adopté le 23 décembre 2021 et promulgué le 27 décembre suivant, notamment de son article LP 30 qui porte, à compter du 1er janvier 2022, de 20 à 50 % le taux d'imposition des plus-values de cessions de biens immobiliers lorsque la vente intervient dans les cinq premières années de détention. 3. En premier lieu, il résulte de l'article 130 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française que les représentants à l'assemblée de la Polynésie française doivent recevoir un rapport douze jours au moins avant la séance pour un projet ou une proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays". Il ressort des pièces du dossier que les représentants à l'assemblée de la Polynésie française ont reçu le rapport sur le projet de loi du pays en cause le 11 décembre 2021 et que la séance au cours de laquelle il a été examinée s'est tenue le 23 décembre suivant. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le délai de douze jours, qui n'est pas un délai franc, n'a pas été respecté. 4. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer l'irrégularité des conditions de promulgation de la " loi du pays " pour en obtenir l'annulation. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l'article LP 30 n'aurait pas fait l'objet de l'exposé des motifs prévu à l'article 141 de la loi organique du 27 février 2004 manque en fait. 6. En quatrième lieu, les dispositions des " lois du pays " relatives aux impôts et aux taxes ne sont pas au nombre des " lois du pays " " à caractère économique ou social " au sens du II de l'article 151 de la même loi organique sur lesquelles la consultation préalable du conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française s'impose. L'article LP 30 de la " loi du pays " attaquée présente un caractère exclusivement fiscal, de même que l'article LP 3 mentionné par la requérante, qui crée une contribution de solidarité applicable aux personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée. En l'absence d'argumentation portant précisément sur d'autres dispositions de la " loi du pays " litigieuse, lesquelles présentent en tout état de cause également un caractère exclusivement fiscal, le moyen tiré de l'absence de consultation de cette institution préalablement à l'adoption de cet acte ne peut qu'être écarté. 7. En cinquième lieu, la majoration de 30 points du taux d'imposition des plus-values de cession des biens immobiliers lorsque celle-ci intervient moins de cinq ans après l'acquisition ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que l'article LP 30 serait contraire aux principes de proportionnalité et d'individualisation des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration de 1789. 8. En sixième et dernier lieu, en portant de 20 à 50 % le taux d'imposition des plus-values de cession des biens immobiliers lorsque celle-ci intervient moins de cinq ans après l'acquisition, les auteurs de la " loi du pays " litigieuse ont entendu limiter les pratiques de spéculation foncière et encourager la détention à plus long terme des biens immobiliers. Ils ont, ce faisant, retenu un critère objectif et rationnel en rapport avec le but recherché. Le taux de 50 %, applicable à la seule plus-value imposable, laquelle est en outre diminuée du montant des travaux réalisés par un professionnel depuis l'achat du bien, ne présente pas un caractère confiscatoire et ne fait pas peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives, alors même qu'aucune distinction n'est introduite entre contribuables selon la durée de détention du bien, en-deçà de la durée de cinq ans. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article LP 30 de la " loi du pays " attaquée entraînerait une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, en méconnaissance de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, la requête de Mme C doit être rejetée. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la Polynésie française qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. L'assemblée de la Polynésie française, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, ne justifie pas de frais spécifiques qu'elle aurait exposés à l'occasion de cette instance. Par suite, sa demande présentée au titre des mêmes dispositions ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'assemblée de la Polynésie française au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A C, au président de la Polynésie française et à l'assemblée de la Polynésie française. Copie en sera adressée au ministre des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 19 mai 2022. Le président : Signé : M. Alexandre Lallet La rapporteure : Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot La secrétaire : Signé : Mme Naouel Adouane

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