Tribunal administratif•N° 1600602
Tribunal administratif du 13 juin 2017 n° 1600602
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux
Date de la décision
13/06/2017
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1600602 du 13 juin 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu les procédures suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 19 décembre 2016 sous le n° 1600602 et un mémoire enregistré le 6 avril 2017, présentés par la SCP Bancel Zuin Lefort, société d’avocats, la société à responsabilité limitée (SARL) Inter Invest Outre Mer, anciennement dénommée Antilles Investissements, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2011 et 2012 à raison de la réintégration d’un « profit sur le Trésor » ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 42 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que : - les redressements à raison d’un « profit sur le Trésor » sont infondés dès lors que le mécanisme de « cascade » applicable en métropole en vertu des dispositions de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales n’existe pas en Polynésie française ; - en tout état de cause, les redressements de TVA sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les redressements de TVA sont fondés ;
- l’inapplicabilité en Polynésie française du mécanisme de la cascade résultant des dispositions de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales est sans incidence sur l’existence du profit sur le trésor ; la TVA non déclarée est génératrice d’un profit que l’administration peut réintégrer au bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés.
Vu les autres pièces du dossier.
II°) Par une requête enregistrée le 19 décembre 2016 sous le n° 1600603 et un mémoire enregistré le 6 avril 2017, présentés par la SCP Bancel Zuin Lefort, société d’avocats, la SARL Inter Invest Outre Mer demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge des compléments de TVA auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 50 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- la succursale Pacific Investissements n’exerce pas de manière indépendante une activité économique au sens des dispositions de l’article 340-4 du code des impôts de la Polynésie française ; les prestations de services qu’elle rend à la SARL Antilles Investissements n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- à supposer que Pacific Investissements puisse être regardée comme assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, le service rendu aux SNC ayant leur siège en France métropolitaine n’est pas taxable en vertu des dispositions de l’article 340-8 du code des impôts de la Polynésie française.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que : Pacific Investissement est un établissement stable au sein duquel la SARL Antilles Investissements effectue un cycle commercial complet, de sorte qu’elle est assujettie à la TVA sur le fondement des dispositions de l’article 340-4 du code des impôts de la Polynésie française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, première conseillère,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes nos 1600602 et 1600603 présentées pour la SARL Inter Invest Outre Mer présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :
2. La SARL Inter Invest Outre Mer, alors dénommée Antilles Investissements, dont le siège est à Saint-Barthélemy, a pour activité le montage de dossiers de défiscalisation dans le cadre de la législation métropolitaine d’aide aux investissements outre-mer. Son établissement Pacific investissements a fait l’objet en 2014 d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. L’administration a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur l’activité de prestation de services réalisée en Polynésie française et a rehaussé la base imposable à l’impôt sur les sociétés à raison de « profits sur le Trésor » correspondant à ces rappels.
3. Aux termes de l’article 340-4 du code des impôts de la Polynésie française : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur résidence, le lieu de leur siège social, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. » Il est constant que l’établissement Pacific Investissements, accrédité en qualité de représentant fiscal en Polynésie française de sociétés en nom collectif (SNC) constituées de personnes privées assujetties à l’impôt sur le revenu en France métropolitaine, assure le montage et la gestion de contrats de location-vente entre ces SNC et des exploitants polynésiens, portant sur des biens éligibles à la défiscalisation métropolitaine. Il assure notamment l’acquisition des biens, la conclusion des contrats pour le compte des SNC et l’encaissement des loyers dus par les exploitants polynésiens. Les SNC lui versent des honoraires en rémunération de ces prestations. Il exerce ainsi de manière indépendante une activité économique, de sorte qu’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.
4. Toutefois, aux termes de l’article 340-8 du code des impôts de la Polynésie française : « Les prestations de services sont imposables lorsque le service est utilisé en Polynésie française ou lorsque le bénéficiaire a en Polynésie française le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu, sa résidence ou son domicile. Le bénéficiaire de la prestation s'entend du client direct du prestataire, quelle que soit la personne qui, en définitive, pourrait recueillir le bénéfice du service rendu. (…) ». Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que l’établissement Pacific Investissements a pour clients directs les SNC métropolitaines, pour lesquelles il effectue des prestations de services de montage de dossiers de défiscalisation. Ces prestations sont utilisées en France métropolitaine où les personnes physiques constituant les SNC bénéficient de la réduction d’impôt. Par suite, la SARL Inter Invest Outre Mer est fondée à soutenir que l’activité de son établissement ne relève pas du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée.
5. Il résulte de ce qui précède que la SARL Inter Invest Outre Mer est fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.
6. La décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée prononcée au point précédent implique, par voie de conséquence, celle des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés résultant de la réintégration de « profits sur le Trésor » à raison de ces rappels. Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 92 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La SARL Inter Invest Outre Mer est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 à raison de l’activité de son établissement Pacific Investissements.
Article 2 : La SARL Inter Invest Outre Mer est déchargée des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2011 et 2012 à raison de la réintégration de « profits sur le Trésor » dans les bénéfices de son établissement Pacific Investissements.
Article 3 : La Polynésie française versera à la SARL Inter Invest Outre Mer une somme de 92 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Inter Invest Outre Mer et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 13 juin 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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