Conseil d'Etat454635

Conseil d'Etat du 17 juin 2022 n° 454635

CE, Section du Contentieux, 10ème chambre jugeant seule – Décision – Excès de pouvoir – Rejet PAPC

Rejet PAPC
Date de la décision

17/06/2022

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

CE

Domaines

Comptabilité publique - Recouvrement

Texte intégral

Décision du Conseil d'Etat n° 454635 du 17 juin 2022 Section du Contentieux 10ème chambre jugeant seule Vu la procédure suivante : Par deux requêtes, M. C A a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, d'annuler la décision de rejet implicite par l'administrateur général des finances publiques en Polynésie française de sa demande d'abrogation de l'arrêté n° 1-2019 PPF du 1er septembre 2019 portant désignation de mandataires et délégation de signatures à la paierie de la Polynésie française et, d'autre part, d'annuler la décision de rejet implicite par le payeur de la Polynésie française de sa demande d'abrogation du même arrêté et de retrait de la déclaration de créance prononcée le 20 novembre 2019 à son encontre. Par un jugement nos 2000107 et 2000108 du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de la Polynésie française s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions dirigées contre le refus de retirer la déclaration de créance du 20 novembre 2019 et a rejeté le surplus des conclusions. Par un arrêt n° 20PA03433 du 29 avril 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du rejet implicite par l'administrateur général des finances publiques en Polynésie française de la demande d'abrogation de l'arrêté n° 1-2019 PPF du 1er septembre 2019. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. C E D A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris l'a entaché : - d'erreur de droit en jugeant que l'arrêté pris le 1er septembre 2019 par l'administrateur général des finances publiques en Polynésie française avait valablement procédé à la publication de la procuration sous seing privé du même jour par laquelle le payeur de la Polynésie française avait habilité Mme B à effectuer des déclarations de créances en matière de procédure collective ; - d'erreur de droit en jugeant que la déclaration de créance effectuée par Mme B avait été en tout état de cause valablement réalisée en application de l'arrêté n° 1-2018 PF du 1er mars 2018 portant à la connaissance des tiers une procuration générale et permanente donnée par le payeur à Mme B ; - d'erreur de droit en jugeant que Mme B avait valablement procédé le 20 novembre 2019 à la déclaration de créance litigieuse en application de l'arrêté du 1er mars 2018 alors que celui-ci était abrogé depuis le 1er septembre 2019 en application de l'article 3 de l'arrêté du 1er septembre 2019 publié le 26 novembre 2019. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure. Rendu le 17 juin 2022. La présidente : Signé : Mme Nathalie Escaut La rapporteure : Signé : Mme Alexandra Bratos La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq- 3 -

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol