Conseil d'Etat•N° 458749
Conseil d'Etat du 17 juin 2022 n° 458749
CE, Section du Contentieux, 10ème chambre jugeant seule – Décision – Plein contentieux – Rejet PAPC
Rejet PAPC
Date de la décision
17/06/2022
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
CE
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Texte intégral
Décision du Conseil d'Etat n° 458749 du 17 juin 2022
Section du Contentieux
10ème chambre jugeant seule
Vu la procédure suivante :
La société Bouygues Energies et Services a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler le titre de recettes émis à son encontre le 22 juin 2018 par la Polynésie française aux fins de recouvrement du solde du lot n° 1 " climatisation - ventilation - désenfumage - gestion technique centralisée " du marché de travaux relatif à la construction du nouveau centre hospitalier de la Polynésie française, dans le quartier du Taaone à Pirae, conclu le 12 août 2004. Par un jugement n° 1800223 du 19 février 2019, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19PA01363 du 24 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Bouygues Energies et Services contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 novembre 2021, 17 février 2022 et 9 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bouygues Energies et Services demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Société Bouygues Energies et Services ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 juin 2022, présentée par la société Bouygues Energies et Services ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Bouygues Energies et Services soutient que la cour administrative d'appel de Paris l'a entaché :
- d'erreur de droit en jugeant que le délai de prescription de la créance de la Polynésie française à son encontre n'avait commencé à courir qu'à compter de son arrêt du 21 février 2017, au motif que le décompte général du marché n'était devenu définitif qu'à cette date, alors que cet arrêt se prononce sur une action indemnitaire de la société ETDE dans le cadre de laquelle la Polynésie française n'a pas demandé au juge la fixation du solde définitif ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en s'abstenant de constater que la Polynésie française avait renoncé à sa créance dès lors que le décompte général du marché avait un caractère seulement prévisionnel.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Bouygues Energies et Services n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Bouygues Energies et Services.
Copie en sera adressée à la Polynésie française et à l'établissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure.
Rendu le 17 juin 2022.
La présidente :
Signé : Mme Nathalie Escaut
La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Bratos
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq- 3 -
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)