Conseil d'Etat461245

Conseil d'Etat du 17 juin 2022 n° 461245

CE, Section du Contentieux, 10ème chambre jugeant seule – Décision – Excès de pouvoir – Rejet PAPC

Rejet PAPC
Date de la décision

17/06/2022

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

CE

Domaines

Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public

Texte intégral

Décision du Conseil d'Etat n° 461245 du 17 juin 2022 Section du Contentieux 10ème chambre jugeant seule Vu la procédure suivante : Le groupement formé par les sociétés Multiservices Tahiti Vidanges, Entreprise Wholer et Polynésie Agrégats, d'une part, et l'entreprise Tapare Vetea, d'autre part, a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler le marché de travaux, conclu le 27 juillet 2017 entre la Polynésie française et le groupement ayant pour mandataire la société EPC, relatif à la protection des berges de rivières et de littoral sur la côte est de l'île de Tahiti. Par deux jugements n°s 1700410, 1700411 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leurs demandes. Par un arrêt n°s 19PA02054, 19PA02055 du 9 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a annulé les jugements attaqués, prononcé un non-lieu sur les conclusions subsidiaires des sociétés Multiservices Tahiti Vidanges et Polynésie Agrégats et de l'entreprise Tapare Vetea tendant à la résiliation du marché et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi enregistré le 8 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Multiservices Tahiti Vidanges et Polynésie Agrégats et l'entreprise Tapare Vetea demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 84-20 du 1er mars 1984 portant code des marchés publics de la Polynésie française et de ses établissements publics ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Société Multiservices Tahiti Vidanges, de la Société Polynésie Agrégats et de la Société Tapare Vetea ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, les sociétés Multiservices Tahiti Vidanges, Polynésie Agrégats et l'entreprise Tapare Vetea soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris l'a entaché : - de dénaturation de leurs écritures en considérant que les irrégularités qu'elles invoquaient dans la procédure de passation du marché ne présentaient pas une particulière gravité de nature à justifier l'annulation du marché ; - d'erreur de droit et de méconnaissance par la cour de son office en n'examinant pas les irrégularités qu'elles invoquaient dans la procédure de passation du marché ; - d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits en ne recherchant pas si les irrégularités qu'elles invoquaient ne révélaient pas une volonté de la Polynésie française de favoriser le groupement attributaire du marché. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi des sociétés Multiservices Tahiti Vidanges et Polynésie Agrégats et de l'entreprise Tapare Vetea n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Multiservices Tahiti Vidanges, première dénommée pour l'ensemble des requérantes. Copie en sera adressée à la Polynésie française. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure. Rendu le 17 juin 2022. La présidente : Signé : Mme Nathalie Escaut La rapporteure : Signé : Mme Alexandra Bratos La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq- 3 -

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol