Conseil d'Etat•N° 460829
Conseil d'Etat du 26 juillet 2022 n° 460829
CE, Section du Contentieux, 10ème chambre – Ordonnance – Plein contentieux – R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
Date de la décision
26/07/2022
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
CE
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Texte intégral
Ordonnance du Conseil d'Etat n° 460829 du 26 juillet 2022
Section du Contentieux
10ème chambre
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge, en droits et majorations, de la taxe de mise en circulation et de la taxe d'environnement pour le recyclage des véhicules auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017. Par un jugement n° 1900308 du 25 février 2020, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20PA01255 du 24 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 26 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 001 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 28 février 2022, régulièrement notifiée, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Par une ordonnance du 3 juin 2022, notifiée le 9 juin 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'un arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'arrêt attaqué faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 26 juillet 202Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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