Tribunal administratif2200175

Tribunal administratif du 02 août 2022 n° 2200175

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Non-lieu

Non-lieu
Date de la décision

02/08/2022

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200175 du 02 août 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2022, la société Hieulle et Cie, représentée par Me Quinquis, demande au tribunal : 1°) de la décharger des sommes de 7 029 978 et 3 514 989 FCFP mises à sa charge au titre respectivement de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de la contribution de solidarité territoriale, au titre de l'exercice 2017 ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 250 000 FCFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, la Polynésie française conclut au non-lieu à statuer sur la requête compte tenu du dégrèvement total des impositions en litige prononcé le 1er juillet 2022. Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2022, la société Hieulle et Cie déclare maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par une ordonnance en date du 8 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée à la date du 30 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la Polynésie française a dégrevé le 1er juillet 2022 la société requérante de l'intégralité des impositions en litige. Par suite, la requête de la société Hieulle et Cie est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 100 000 FCFP à verser à la société Hieulle et Cie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Hieulle et Cie. Article 2 : La Polynésie française versera une somme de 100 000 FCFP à la société Hieulle et Cie au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hieulle et Cie et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 2 août 202Le président du tribunal, P.Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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