Tribunal administratif2200331

Tribunal administratif du 03 août 2022 n° 2200331

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

03/08/2022

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Spectacles - Jeunesse et sports - Jeux

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200331 du 03 août 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. A B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le président de la fédération tahitienne de surf l'a informé, à titre de sanction, du refus pour une durée de deux ans de " toutes inscriptions aux compétitions locales et internationales qui se tiendront sous l'égide de la fédération tahitienne de surf " ; Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la date limite des inscriptions à la compétition majeure de l'année, la " Tahiti Pro ", est le 3 août 2022 et que les compétitions " Trials Men " et " Main Event " se tiendront respectivement du 5 au 7 août et du 11 au 21 août 2022. - la condition de doute sérieux sur la légalité est satisfaite : la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure en ce qui concerne la saisine de la commission de discipline et la commission d'appel et le respect des droits de la défense ; elle est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés et révèle une rupture du principe d'égalité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 août 2022 sous le numéro 2200332 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale "Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 de ce code: " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du ditcode : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L''article L. 522-3 du code précité dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision susvisée du 21 juillet 2022 prise par le président de la fédération tahitienne, M. B se borne à exposer, sans autre précision ni justification, que la date limite des inscriptions à la compétition majeure de l'année, la " Tahiti Pro ", est le 3 août 2022 et que les compétitions " Trials Men " et " Main Event " se tiendront respectivement du 5 au 7 août et du 11 au 21 août 2022. Eu égard, d'une part, à la date limite précitée du 3 août 2022 présentée par le requérant comme l' échéance caractérisant l'urgence de sa demande, intervenant le sur-lendemain de la date d'enregistrement de la requête en référé suspension, et d'autre part, au nécessaire respect du principe du contradictoire, M. B ne peut être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce tenant à la saisine tardive du juge des référés au regard de l'échéance invoquée, comme justifiant une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la fédération tahitienne de surf. Fait à Papeete, le 3 août 202 Le juge des référés, A. GRABOY-GROBESCO La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2200331

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