Tribunal administratif2200255

Tribunal administratif du 01 juillet 2022 n° 2200255

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

01/07/2022

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Police administrativeProfessions - Charges - Offices

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2200255 du 01 juillet 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. C A, représenté par Me Quinquis, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 1er juin 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; l'exécution de la décision attaquée a pour effet d'exposer M. A à perdre son emploi ; il a reçu une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; cette situation est de nature à le plonger dans la plus grande précarité alors qu'il a des charges à payer ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; la consultation étendue du fichier des antécédents judiciaires est réservé aux autorités désignées au premier alinéa de l'article R.40-29 du code de procédure pénale ; la décision est entachée d'une erreur de droit ; la seule circonstance que la matérialité des faits reprochés soit établie ne suffit pas à faire obstacle à son agrément ; la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; sont en cause des faits d'une gravité très relative, qui ne sont pas de nature à justifier une interdiction professionnelle ; l'infraction commise présente en outre un caractère isolé ; aucune atteinte à la probité n'est caractérisée. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 200 000 F CFP soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - aucun élément ne permet de caractériser l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision litigieuse ; à supposer même que le requérant voit effectivement son contrat de travail rompu, il pourra percevoir une indemnité de licenciement et également un revenu de remplacement ; M. A ne justifie pas qu'il ne pourrait pas exercer un emploi dans un autre domaine que celui de la sécurité privée ; en raison du comportement imputable au requérant, l'intérêt public commande que l'exécution de la décision contestée se poursuive, notamment en ce qu'il est incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité car contraire à la probité et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ; - aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu la décision attaquée, la requête enregistrée sous le n°2200256 tendant à son annulation et les autres pièces du dossier. Le président du Tribunal a désigné Mme D de Saint-Germain, première Conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, Me Quinquis pour M. A, qui a repris les moyens et arguments sus analysés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui était titulaire jusqu'au 18 mai 2022 d'une carte professionnelle pour exercer les activités de sécurité, occupe depuis le mois de juillet 2018 les fonctions de convoyeur de fonds au sein de la société Tahiti Valeurs. Le 29 mars 2022, il a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle. Par une décision du 1er juin 2022, dont la suspension est demandée, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer la carte professionnelle demandée au motif qu'il a été mis en cause, le 9 juillet 2021, en qualité d'auteur de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision en litige, M. A, qui produit un courrier en date du 17 juin 2022 par lequel le président de la société Tahiti Valeurs le convoque à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fait valoir que le refus de renouvellement de sa carte professionnelle le prive de la possibilité d'exercer sa profession, entraînant d'importantes conséquences financières. Si le Conseil national des activités privées de sécurité soutient en défense que le requérant pourra percevoir une indemnité de licenciement et également un revenu de remplacement, il est toutefois constant que les dispositions afférentes du code du travail ne sont pas applicables en Polynésie française. Dans ces conditions, le refus opposé à la demande de renouvellement de carte professionnelle est susceptible, dans les circonstances de l'espèce, de porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A, de sorte que les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. S'il appartient au juge des référés de porter sur ce point une appréciation globale et, le cas échéant, de tenir également compte de l'intérêt public pouvant s'attacher à l'exécution rapide de la décision dont la suspension est demandée, la nécessité, invoquée par le Conseil national des activités privées de sécurité en défense, d'écarter M. A des activités de convoyeur de fonds en raison des faits qui lui sont reprochés, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à faire obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision du 1er juin 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer une carte professionnelle à M. A est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 6. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 1er juin 2022 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 8. Compte tenu du motif de suspension retenu, l'exécution de la présente ordonnance implique que le Conseil national des activités privées de sécurité procède au réexamen de la demande de renouvellement de carte professionnelle présentée par M. A et, dans l'attente d'une nouvelle décision, lui délivre une carte provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le Conseil national des activités privées de sécurité demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 150 000 F CFP au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision du 1er juin 2022 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 2200256. Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer la demande de renouvellement de carte professionnelle présentée par M. A et, dans l'attente d'une nouvelle décision, de lui délivrer une carte provisoire. Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A une somme de 150 000 F CFP euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 1er juillet 2022. La juge des référés,Le greffier, E. D de Saint-Germain M. B La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2200255

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol