Tribunal administratif2200212

Tribunal administratif du 29 juillet 2022 n° 2200212

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Désistement d'office défaut confirm. req.

Désistement d'office défaut confirm. req.
Date de la décision

29/07/2022

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200212 du 29 juillet 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, Mme A B - C, représentée par Me Ceran-Jérusalemy, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le vice-recteur de la Polynésie française a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, dont trois mois et quinze jours correspondant à un sursis partiel, sans rémunération pendant la période d'exclusion ferme de deux mois et quinze jours à compter de la notification de cet arrêté, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet acte ; - d'ordonner à la Polynésie française de la réintégrer sans délai à son poste au lycée Diadème de Pirae ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 350 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, le président de la Polynésie française conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable et infondée. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. La requête en référé n° 2200213 tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 avril 2022 du vice-recteur de la Polynésie française a été rejetée par une ordonnance du 9 juin 2022 au motif qu'aucun des moyens invoqués devant le juge des référés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La requérante a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, lors de la notification, effectuée le même jour, de l'ordonnance de référé, de l'obligation de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et du fait qu'à défaut de confirmation dans ce délai, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, Mme B - C est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B - C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B - C, à la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 29 juillet 2022. Le président du tribunal, Pascal Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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