Tribunal administratif2200248

Tribunal administratif du 01 juillet 2022 n° 2200248

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

01/07/2022

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200248 du 01 juillet 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, et des mémoires enregistrés les 20 et 30 juin 2022, M. B demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la commune de Bora Bora, à titre conservatoire, dès la réception de la requête, de différer la signature du marché attaqué, dans la limite de 20 jours en application du troisième alinéa de l'article L. 551-24 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision de la commune de Bora Bora d'attribuer à la société SPEED les lots n°1 " assistance pour la passation d'un contrat d'affermage du service d'assainissement des eaux usées " et n°2 " assistance pour la passation d'un contrat d'affermage du service de l'eau industrielle " du marché d'assistance pour la passation de contrats d'affermage ; 3°) d'annuler la décision de rejet de l'offre du groupement composé de la société Occelia et de Me Mickaël B ; 4°) de tirer les conséquences de ces annulations. Il soutient que la candidature de la société SPEED, attributaire du marché, est irrégulière dans la mesure où la société SPEED a répondu seule à la consultation, alors qu'il ressort du cahier des charges que les prestations demandées aux candidats comportaient des prestations juridiques ; en cas de commande publique incluant des prestations juridiques, il doit y avoir un groupement conjoint avec un professionnel du droit et une répartition des tâches entre ce dernier et les autres membres du groupement, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans une décision du 4 avril 2018, n°415946 ; plusieurs décisions du juge administratif ont considéré que des contrats étaient entachés d'une cause illicite dès lors qu'ils faisaient intervenir des bureaux d'études en lieu et place de professionnels du droit, portant ainsi atteinte aux article 54, 59 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, la commune de Bora Bora, représentée par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le marché portant sur l'attribution d'un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage ne comporte pas de prestations de conseils et d'assistance juridique ; il s'agit de réaliser un audit des deux délégations de service public en cours ; la mission ne relève pas de la consultation juridique mais du conseil en stratégie ; le fait que certains aspects de la mission effleurent au droit de la commande publique est insuffisante pour imposer l'obligation de recourir à un professionnel du droit ; - la société SPEED a précisé dans son dossier de candidature que si une consultation juridique était nécessaire, la prestation serait sous-traitée à un cabinet d'avocats. Par ordonnance du 15 juin 2022, le juge des référés a enjoint à la commune de Bora Bora de différer la signature du marché litigieux au plus tard jusqu'au 4 juillet 2021. Le président du Tribunal a désigné Mme D de Saint-Germain, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code polynésien des marchés publics ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - Mme D de Saint-Germain, première conseillère, en son rapport ; - M. B et Me Quinquis, représentant la commune de Bora Bora, qui ont repris les moyens et arguments sus analysés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.551-24 du code de justice administrative : " () en Polynésie française (), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. " 2. La commune de Bora Bora a lancé une procédure en vue de l'attribution d'un marché, décomposé en deux lots, portant sur des prestations d'assistance pour la passation de contrats d'affermage du service d'assainissement des eaux usées et du service de l'eau industrielle. Par courrier du 3 juin 2022, la commune de Bora Bora a informé la société Occelia et M. B du rejet de l'offre présentée pour chacun des deux lots. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-24 du code de justice administrative, d'annuler la décision d'attribution des lots n°1 et 2 à la société SPEED ainsi que la décision de rejet de leur offre. 3. Il appartient au pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la procédure de passation d'un marché public portant sur des activités dont l'exercice est réglementé, de s'assurer que les soumissionnaires remplissent les conditions requises pour les exercer. 4. M. B soutient que l'attribution à la société SPEED des lots litigieux, qui comportent des prestations juridiques, méconnaît les articles 54, 59 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les consultations juridiques ne pouvant être effectuées que par les professionnels mentionnés auxdits articles. Toutefois, ces dispositions ne sont, en application de l'article 81 de ladite loi, pas applicables en Polynésie française, de sorte que M. B ne peut utilement les invoquer pour soutenir que l'attributaire ne remplirait pas les conditions légales requises pour exécuter des prestations prévues par les lots n°1 et 2 du marché litigieux. Par suite, la demande doit être rejetée. Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative: 5. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Bora Bora. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le versement à la commune de Bora Bora d'une somme en application de ces dispositions. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bora Bora tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à la société SPEED et à la commune de Bora Bora. Fait à Papeete, le 1er juillet 2022. La juge des référés,Le greffier, E. D de Saint-Germain M. A La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2200248

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