Tribunal administratif•N° 2200274
Tribunal administratif du 01 juillet 2022 n° 2200274
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
01/07/2022
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200274 du 01 juillet 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. A B, représenté par Me Eftimie-Spitz, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 mai 2022 par laquelle le président de la Polynésie française a refusé de renouveler son détachement en qualité de directeur adjoint du centre des métiers de la mer de Polynésie française ;
2°) d'enjoindre à la Polynésie française de l'affecter au centre des métiers de la mer de Polynésie française à compter du 18 novembre 2021, pour exercer les fonctions de directeur adjoint ;
3°) d'enjoindre à la Polynésie française de le rémunérer à hauteur de 4 410,64 euros nets par mois à compter du 18 novembre 2021, sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est privé de rémunération depuis le 18 novembre 2021, qu'il ne peut pas faire face aux emprunts en cours et qu'il est à la charge de ses parents ;
- la décision attaquée est une décision d'abrogation de la décision créatrice de droit du 4 juin 2021 par laquelle il a sollicité le renouvellement de son détachement ; elle est insuffisamment motivée en droit ;
- la décision du 4 juin 2021 ne pouvait être retirée qu'avant le 4 octobre 2021 ;
- le président de la Polynésie française ne pouvait refuser de tirer les conséquences de la décision de détachement du 9 mars 2022 ; la décision méconnaît l'article 3 de la délibération n°98-145 APF du 10 septembre 1998.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme C de Saint-Germain, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur certifié de classe normale, a été placé en service détaché auprès de la Polynésie française pour une durée de deux ans à compter du 18 novembre 2019 et affecté au centre des métiers de la mer de Polynésie française pour y exercer les fonctions de directeur adjoint. Par courrier du 28 mai 2021, il a sollicité le renouvellement de son détachement. Il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision du 6 mai 2022 par laquelle le président de la Polynésie française a refusé de renouveler son détachement.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L''article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Le refus de prolonger le détachement d'un fonctionnaire au-delà de la date initialement fixée, ayant pour conséquence la réintégration de ce fonctionnaire dans son administration d'origine, ne porte pas, par lui-même, à sa situation une atteinte suffisamment grave pour caractériser une situation d'urgence.
5. Il est constant que M. B, qui avait été placé en service détaché auprès de la Polynésie française pour une durée de deux ans, n'avait aucun droit au renouvellement de son détachement à l'expiration de celui-ci. S'il fait valoir qu'il est privé de rémunération depuis le 18 novembre 2021, cette situation ne résulte toutefois pas de la décision en date du 6 mai 2022 dont la suspension est demandée.
6. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Papeete, le 1er juillet 2022.
La juge des référés,
E. C de Saint-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2200274
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)