Tribunal administratif•N° 2200277
Tribunal administratif du 04 juillet 2022 n° 2200277
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Excès de pouvoir – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
04/07/2022
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Police administrative
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200277 du 04 juillet 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2022 à 13h44, Mme A C, représentée par Me Peytavit, demande au juge des référés :
1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du service territorial de la police aux frontières du 2 juillet 2022 lui refusant l'entrée en Polynésie française ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de l'autoriser à entrer sur le territoire de la Polynésie française ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle s'est vue notifier son retour immédiat vers la métropole et qu'elle est en outre retenue dans un hôtel ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ; elle réside en France depuis plus de 20 ans et est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 30 janvier 2025 ; ses enfants sont français ; elle exerce une activité de décoratrice d'intérieur à Monaco ; sa présence sur le territoire français, et en Polynésie française où elle vient passer des vacances, ne peut être regardée comme constituant un quelconque danger.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2022, le Haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le référé est irrecevable ; la décision de refus d'entrée peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans les conditions de droit commun ; la demande tendant à ce que l'administration reçoive injonction d'autoriser Mme C à entrer sur le territoire de la Polynésie française excède la compétence du juge des référés ;
- l'urgence n'est pas caractérisée ; Mme C est toujours en zone d'attente ; l'intérêt public exige que les conséquences découlant de la décision prise par le Conseil de l'Union européenne soient respectées de façon immédiate ;
- la gravité de l'atteinte n'est pas caractérisée au regard de la situation personnelle de Mme C ;
- la mesure de refus d'entrée apparaît nécessaire et proportionnée ; Mme C est nommément visée par le règlement d'exécution (UE) 2022/581 du Conseil du 8 avril 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) n° 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.
Le président du Tribunal a désigné Mme E de Saint-Germain, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 ;
- le règlement d'exécution (UE) 2022/581 du Conseil du 8 avril 202- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, Me Peytavit pour Mme C, et M. D, représentant le Haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui ont repris les moyens et arguments sus analysés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, possédant les nationalités russe et israëlienne, est arrivée à l'aéroport de Tahiti-Faa'a le 2 juillet 2022, dans le cadre d'un séjour touristique programmé jusqu'au 25 juillet 2022. Par la décision en litige, dont la suspension est demandée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le service territorial de la police aux frontières a refusé son entrée en Polynésie française au motif qu'elle est considérée comme représentant un danger pour l'ordre public.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. La circonstance que la décision attaquée peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés soit saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l'article L.311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en Polynésie française : " Un étranger ne satisfait pas aux conditions d'entrée sur le territoire français lorsqu'il se trouve dans les situations suivantes : 1° Sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ; () ". Aux termes de l'article L. 332-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus d'entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. (). ".
5. La liberté d'aller et venir, composante de la liberté personnelle, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Cette liberté fondamentale s'exerce toutefois, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l'Etat et des accords internationaux et n'ouvrent pas aux étrangers un droit général et absolu d'accès et de résidence sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France.
6. En premier lieu, Mme C a été placée en zone d'attente en vue de son éloignement à la suite de la décision de refus d'entrée en Polynésie française. Dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la double circonstance que Mme C n'a pas pris le vol du 4 juillet 2022 à 7h30 et qu'elle est désignée par le règlement d'exécution (UE) 2022/581 du Conseil de l'Union européenne du 8 avril 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) n° 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, il est justifié de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. En second lieu, il est constant que Mme C, qui réside en France depuis 1990, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 30 janvier 2025 et est ainsi admise à séjourner en France et donc, nécessairement, en Polynésie française. Il résulte des énonciations du mémoire en défense que la décision de refus d'entrée sur le territoire de la Polynésie française est fondée sur la seule circonstance que Mme C est désignée par le règlement d'exécution (UE) 2022/581 du Conseil de l'Union européenne du 8 avril 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) n° 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, lesquelles sont des mesures de gel des fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques qui y sont énumérées. En l'absence d'autres éléments, l'inscription de Mme C à l'annexe 1 du règlement précité n'est pas de nature à établir que sa présence en Polynésie française constituerait, comme le soutient le Haut-commissaire, une menace pour l'ordre public.
8. Dans ces conditions, et nonobstant le fait que le séjour de Mme C en Polynésie française a une finalité touristique, Mme C est fondée à soutenir que l'administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir en lui refusant l'entrée sur le territoire de la Polynésie française.
9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du service territorial de la police aux frontières du 2 juillet 2022 portant refus d'entrée de Mme C sur le territoire de la Polynésie française et d'enjoindre au service territorial de la police aux frontières de laisser Mme C entrer sur le territoire de la Polynésie française.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 150 000 F CFP à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L'exécution de la décision du service territorial de la police aux frontières du 2 juillet 2022 refusant à Mme C l'entrée en Polynésie française est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au service territorial de la police aux frontières de permettre l'entrée de Mme C sur le territoire de la Polynésie française.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 150 000 F CFP euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au Haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 4 juillet 2022.
La juge des référés,Le greffier,
E. E de Saint-Germain M. B
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2200277
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