Tribunal administratif2200280

Tribunal administratif du 21 juillet 2022 n° 2200280

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4

Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de la décision

21/07/2022

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Aides publiques

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200280 du 21 juillet 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. B D demande au tribunal d'annuler la décision n°18-0390-3/MLA du 23 octobre 2018 par laquelle le ministre du logement et de l'aménagement a autorisé Mme E D à construire un " fare " de type OPH à Mataiea. Il soutient que le " fare " de type OPH sera construit sur des poteaux de support de 1,20m, et que la maison terminée aura une hauteur de 7 m. A construction, compte tenu de son implantation actuelle, aura une vue sur son habitation lui causant un préjudice ainsi qu'à sa famille. Par un courrier du 5 juillet 2022, M. D a été invité, en application de l'article R.412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme C de Saint-Germain, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office A irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D n'a pas produit, à l'enregistrement de sa requête, la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée et qui lui a été remise contre signature le 6 juillet 2022, M. D n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Fait à Papeete, le 21 juillet 2022. La magistrate désignée, E. C de Saint-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2200280

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