Tribunal administratif•N° 2200282
Tribunal administratif du 06 juillet 2022 n° 2200282
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de la décision
06/07/2022
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200282 du 06 juillet 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Usang, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus opposée par la directrice de la santé de la Polynésie française à sa demande du 19 mai 2021 tendant à obtenir le paiement de frais de mission exposés lors d'une mission médicale effectuée sur les atolls de Faaite et Anaa en décembre 2020 ;
2°) de condamner la Polynésie française à lui verser une somme de 85 260 F CFP ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la direction de la santé a ajouté une règle nouvelle ;
- la direction de la santé est incompétente pour ajouter une disposition non prévue par les textes ;
- la décision méconnaît l'article 10-1 de la délibération n°2008-20/APF du 5 juin 2008 modifiée, fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des agents relevant du statut général de la fonction publique de la Polynésie française ;
- la décision entraîne un préjudice direct, en méconnaissance du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales tel
qu'amendé par le Protocole n° 11 ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme C de Saint-Germain, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". En cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par la Polynésie française pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance et n'est subordonné à l'accomplissement d'aucune formalité, les dispositions des articles L.112-3 et R.112-5 du code des relations entre le public et l'administration prévoyant la délivrance d'un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours n'étant pas applicables à la Polynésie française.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté sa demande tendant à obtenir le paiement de frais de mission par courrier en date du 19 mai 2021, reçu le même jour par la subdvision santé des Tuamotu Gambier. Le silence gardé par la directrice de la santé de la Polynésie française sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 19 juillet 2021. En application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et M. B était recevable à la contester jusqu'au 20 septembre 2021.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, enregistrée le 4 juillet 2022, est tardive et par suite entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Papeete, le 6 juillet 2022.
La magistrate désignée,
E. C de Saint-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2200282
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