Tribunal administratif2200286

Tribunal administratif du 05 juillet 2022 n° 2200286

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

05/07/2022

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200286 du 05 juillet 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. A C et le Syndicat des agents publics de Polynésie, représentés par Me Usang, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le ministre de l'éducation et de la modernisation de l'administration de la Polynésie française a proclamé les résultats du concours externe, sur titres avec épreuves, et interne, avec épreuves pour le recrutement de 116 attachés d'administration de catégorie A relevant de la fonction publique de la Polynésie française ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'éventuelle titularisation d'agents réalisée de manière illicite privera M. C d'un poste sur la base duquel il a bâti un projet professionnel avec sa hiérarchie directe ; certains candidats lauréats du concours relevant du statut des ANFA risquent de démissionner, pour se voir par la suite privés de leur contrat ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté ; les modalités de l'épreuve orale n'ont pas été respectées ; en raison de la nature conflictuelle des relations entre les syndicats et la Polynésie française, deux membres du jury ne peuvent être considérés comme impartiaux ; la lauréate et major du concours externe travaillait avant le concours avec M. D et est la fille de l'une des personnes siégeant dans l'organe délibératif ayant le droit de décider de la poursuite ou non de la carrière de la quasi-totalité des membres du jury ; le jury a fait preuve d'un comportement discriminatoire. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme B de Saint-Germain, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article L.522-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L''article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. En l'espèce, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le ministre de l'éducation et de la modernisation de l'administration de la Polynésie française a proclamé les résultats du concours externe, sur titres avec épreuves, et interne, avec épreuves pour le recrutement de 116 attachés d'administration de catégorie A relevant de la fonction publique de la Polynésie française, les requérants font valoir que M. C est privé d'un poste sur la base duquel il a bâti un projet professionnel avec sa hiérarchie directe et que, si l'arrêté attaqué est annulé, certains candidats lauréats du concours relevant du statut des agents non fonctionnaires de l'administration risquent de démissionner, pour se voir par la suite privés de leur contrat. Toutefois, d'une part, s'agissant de la situation de M. C, il est constant qu'il est déjà fonctionnaire de la Polynésie française, de sorte que l'arrêté attaqué n'a pas d'effet négatif direct et immédiat sur sa situation professionnelle. D'autre part, les inconvénients pour les candidats déclarés admis, qui pourraient résulter de l'éventuelle annulation du concours, n'est pas de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour eux de bénéficier à très bref délai de la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué. 4. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C et du Syndicat des agents publics de Polynésie est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au Syndicat des agents publics de Polynésie. Fait à Papeete, le 5 juillet 2022. La juge des référés, E. B de Saint-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2200286

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