Tribunal administratif•N° 2200287
Tribunal administratif du 05 juillet 2022 n° 2200287
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
05/07/2022
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200287 du 05 juillet 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Eftimie-Spitz, demande au juge des référés :
1°) de déclarer nulle et non avenue l'ordonnance n°2200274 rendue le 1er juillet 2022 ;
2°) de rectifier, sur le fondement de l'article R.833-1 du code de justice administrative, l'ordonnance n°2200274 rendue le 1er juillet 2022 ;
3°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du président de la Polynésie française du 6 mai 2022 refusant de " donner une suite favorable " à sa " demande de renouvellement de détachement en qualité de directeur adjoint au Centre des métiers de la mer de Polynésie française ". ;
4°) d'enjoindre à la Polynésie française de l'affecter au centre des
métiers de la mer de Polynésie française à compter du 18 novembre 2021,
pour exercer les fonctions de directeur adjoint ;
5°) d'enjoindre à la Polynésie française de le rémunérer à hauteur de 4 410,64 euros nets par mois à compter du 18 novembre 2021, sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge des référés, dans son ordonnance n°2200274, a dénaturé ses demandes et n'a pas statué sur la demande de suspendre l'exécution de la décision du 6 mai 2022 en tant qu'elle porte refus de l'affecter et de le rémunérer en exécution de la décision de détachement prise le 9 mars 2022 ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est privé de rémunération depuis le 18 novembre 2021, qu'il ne peut pas faire face aux emprunts en cours et qu'il est à la charge de ses parents ;
- la décision attaquée est une décision d'abrogation de la décision créatrice de droit du 4 juin 2021 par laquelle il a sollicité le renouvellement de son détachement ; elle est insuffisamment motivée en droit ;
- la décision du 4 juin 2021 ne pouvait être retirée qu'avant le 4 octobre 2021 ;
- le président de la Polynésie française ne pouvait refuser de tirer les conséquences de la décision de détachement du 9 mars 2022 ; la décision méconnaît l'article 3 de la délibération n°98-145 APF du 10 septembre 1998.
Vu l'ordonnance n°2200274 rendue le 1er juillet 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme C de Saint-Germain, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article L.522-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à déclarer nulle et non avenue l'ordonnance du 1er juillet 2022 :
1. Il ne relève pas de l'office du juge des référés, saisi en premier ressort, de déclarer nulle une ordonnance rendue sur le fondement de l'article L.522-3 du code de justice administrative. De telles conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin de rectification d'erreur matérielle :
2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'État est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. (). ".
3. M. B demande au juge des référés de rectifier, sur le fondement de l'article R.833-1 du code de justice administrative, l'ordonnance n°2200274 rendue le 1er juillet 2022 au motif que " le juge des référés a dénaturé (ses) demandes " et " n'a pas statué sur la demande de suspendre l'exécution de la décision du 6 mai 2022 en tant qu'elle porte refus de (l') affecter et de (le) rémunérer en exécution de la décision de détachement prise le 9 mars 2022 ".
4. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'article R. 833-1 du code de justice administratif, relatif au recours en rectification d'erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement d'une affaire, que cet article ne trouve à s'appliquer que devant le Conseil d'Etat et les cours administratives d'appel. Les dispositions de l'article R. 741-11 du même code, qui sont seules applicables devant les tribunaux administratifs, n'ouvrent le recours en rectification d'erreur matérielle que dans l'hypothèse d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce dernier.
5. Ainsi, et en tout état de cause, les éléments mentionnés au point 3 ne présentant pas le caractère d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, l'ordonnance n°2200274 n'est pas susceptible d'être corrigée par la voie du recours en rectification.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
6. M. B, professeur certifié de classe normale, a été placé en service détaché auprès de la Polynésie française pour une durée de deux ans à compter du 18 novembre 2019 et affecté au centre des métiers de la mer de Polynésie française pour y exercer les fonctions de directeur adjoint. Par courrier du 28 mai 2021, il a sollicité le renouvellement de son détachement. Il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision susvisée du 6 mai 2022. Si M. B soutient que cette décision porte refus de l'affecter et de le rémunérer en exécution de la décision de détachement prise le 9 mars 2022, il ressort toutefois des termes mêmes de ladite décision qu'elle refuse de " donner une suite favorable " à sa " demande de renouvellement de détachement en qualité de directeur adjoint au Centre des métiers de la mer de Polynésie française ", demande présentée " par courrier en date du 28 mai 2021 ".
7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L''article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
8. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
9. Par l'ordonnance susvisée du 1er juillet 2022, le juge des référés a estimé que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'était pas remplie, au motif notamment que si M. B " fait valoir qu'il est privé de rémunération depuis le 18 novembre 2021, cette situation ne résulte toutefois pas de la décision en date du 6 mai 2022 dont la suspension est demandée. "
10. Au soutien du présent référé, M. B indique toujours, s'agissant de l'urgence, qu'il est privé de rémunération depuis le 18 novembre 2021 et qu'il ne peut ainsi plus faire face aux deux emprunts qu'il a contractés. Ce faisant, il ne soumet au juge des référés aucun élément nouveau susceptible de permettre une nouvelle saisine, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de sorte que sa demande doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Papeete, le 5 juillet 2022.
La juge des référés,
E. C de Saint-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2200287
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