Tribunal administratif•N° 2200308
Tribunal administratif du 19 juillet 2022 n° 2200308
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de la décision
19/07/2022
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Actes législatifs et réglementaires
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200308 du 19 juillet 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, le Mouvement des entreprises de France en Polynésie française (MEDEF Polynésie française) demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°654 CM du président de la Polynésie française du 6 mai 2022 portant modification de la partie " arrêtés " du code de la concurrence, à l'exception des deux premiers alinéas de son article 23 et de son article 48 et, à titre subsidiaire, d'annuler à tout le moins les dispositions de l'article 16, en tant qu'elles édictent les 2°, 5°, 7°, 8° et 9° de la nouvelle version de l'article A 610-1 du code de commerce.
Il soutient que :
- le conseil des ministres est incompétent pour prendre l'arrêté attaqué dès lors qu'aucune des dispositions de l'article 90 de la loi statutaire du 27 février
2004 ne lui attribue de compétence en matière d'organisation et de fonctionnement
d'une autorité administrative indépendante, que les dispositions de l'article 30-1 de la loi statutaire du 27 février 2004 imposent l'intervention d'une loi du pays afin de déterminer
la teneur de toutes règles garantissant l'indépendance de l'Autorité polynésienne de la concurrence (APC) et l'article LP 610-11 du code de la concurrence réserve au seul règlement intérieur de l'APC le soin de fixer tant les règles d'exercice des fonctions des membres et personnels de l'APC que les règles de procédure applicables à cette autorité ;
- plusieurs dispositions de l'article 16 de l'arrêté sont illégales comme méconnaissant les garanties d'indépendance fixées par la loi, notamment en ce qui concerne tant l'indépendance des services d'instruction et le rôle dévolu au rapporteur général qu'en ce qui concerne le rôle du collège de l'APC.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme A de Saint-Germain, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Il résulte de l'article 2 " objet " des statuts du MEDEF Polynésie française que celui-ci " a pour mission permanente de mener une action commune en faveur du progrès économique et social du Pays en apportant son soutien au développement des entreprises individuelles et commerciales, au bénéfice de l'intérêt général, de tous ceux qui y travaillent, des investisseurs et des consommateurs. A ce titre, il lui incombe : 1) de promouvoir les progrès et la gestion des entreprises, notamment par la réalisation et la diffusion de toute étude économique et sociale nécessaire ; 2) d'assurer la coordination et la défense de l'ensemble de ses membres - auprès des pouvoirs publics et autres organisations économiques et sociales ne relevant pas de son autorité () ; 3) d'assurer la cohésion indispensable entre tous ses membres () ; 4) d'apporter à ses adhérents tous concours et services en vue d'accroître l'efficacité de l'ensemble de l'organisation professionnelle et, d'une manière générale, d'accomplir tous les actes se rattachant à son objet et de se doter de tous moyens pour y parvenir ".
3. Eu égard à l'objet des dispositions contestées, qui modifient l'organisation et le fonctionnement de l'Autorité polynésienne de la concurrence, le MEDEF Polynésie française ne peut être regardé, en sa qualité d'association interprofessionnelle patronale et eu égard à la définition de ses missions résultant des dispositions précitées de ses statuts, comme justifiant d'un intérêt direct et certain lui donnant qualité pour demander leur annulation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête du Mouvement des entreprises de France en Polynésie française est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du Mouvement des entreprises de France en Polynésie française est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Mouvement des entreprises de France en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 19 juillet 2022.
La magistrate désignée,
E. A de Saint-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2200308
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