Tribunal administratif2200309

Tribunal administratif du 18 juillet 2022 n° 2200309

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – TA Bordeaux

TA Bordeaux
Date de la décision

18/07/2022

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200309 du 18 juillet 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé de lui verser l'indemnité représentative de logement (IRL) pour la période du 14 janvier 2019 au 15 avril 2021, 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 000 FCFP à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". L'article R. 312-12 du même code dispose que : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Enfin l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, institutrice du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française, était détachée depuis le 30 août 2021 pour suivre une formation d'élève conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation (CPIP) à l'école nationale d'administration pénitentiaire d'Agen et résidait, à la date de la décision attaquée, dans le département du Lot-et-Garonne. Ainsi, ce litige d'ordre individuel relève, en application des dispositions des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 351-3 alinéa 1 du même code, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Bordeaux. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Bordeaux. Fait à Papeete, le 18 juillet 2022. Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2200309

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