Tribunal administratif•N° 2200311
Tribunal administratif du 20 juillet 2022 n° 2200311
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – TA Paris
TA Paris
Date de la décision
20/07/2022
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200311 du 20 juillet 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) d'annuler le tableau des résultats d'affectation de l'examen professionnel ouvert à titre dérogatoire pour l'accès au corps de commandement dans le grade de lieutenant pénitentiaire, session 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui proposer un poste correspondant au grade de lieutenant dans les établissements pénitentiaires de Tatutu ou de Nuutania ;
3°) d'assortir cette mesure d'une astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 000 F CFP à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004,
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme C de Saint-Germain, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. L'article R. 312-12 du code de justice administrative dispose que : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne.() Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée.". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ".
3. M. B demande l'annulation du tableau des résultats d'affectation de l'examen professionnel ouvert à titre dérogatoire pour l'accès au corps de commandement dans le grade de lieutenant pénitentiaire, session 2022, qui constitue un acte à caractère collectif et concerne des agents affectés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs. Le ministre de la justice, auteur de la décision attaquée, a son siège à Paris. Par suite, et en application des dispositions précitées, le présent litige relève de la seule compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. A B.
Fait à Papeete, le 20 juillet 2022.
La magistrate désignée,
E. C de Saint-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2200311
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