Tribunal administratif•N° 2200344
Tribunal administratif du 08 août 2022 n° 2200344
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
08/08/2022
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200344 du 08 août 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. A B, représenté par Me Gourdon, demande au juge des référés de :
- prononcer la suspension de la décision de l'autorité publique ayant attribué le concours de maîtrise d'œuvre " pour la réhabilitation des services de soins de suite, de longs séjours, de la salle de rééducation et création d'une antenne de pharmacie à l'hôpital de Taravao " au profit du " Groupement conjoint LUSEO PACIFIC/B3C/Atelier FARA/SSI " (avis d'attribution n° 11/22/G2P, paru au JOPF du 17 juin 2022, p. 13206) ;
- mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 325 000 F CFP à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-sur la recevabilité : il a intérêt à agir en qualité de candidat évincé ;
- sur l'urgence : elle est caractérisée par l'intérêt social consistant à ne pas voir des
fonds publics polynésiens versés à un groupement composé en partie de professionnels métropolitains, dont la sélection par l'acheteur public risque fort d'être annulée à la suite du présent recours.
- sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué :
- il est illégal, en Polynésie française, de prétendre exercer la maîtrise d'œuvre lorsque l'on n'est pas inscrit à l'Ordre des architectes de Polynésie française ; le décret n° 47-1154 du 25 juin 1947 est méconnu ;
Vu la décision attaquée, la requête enregistrée sous le n°2200345 tendant notamment à son annulation et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L''article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. Il en résulte que les conclusions d'excès de pouvoir d'un tiers contre ces actes détachables du contrat sont irrecevables.
3. Il résulte de ce qui est dit au point 2 que la requête de M. B tendant à l'annulation de l'avis d'attribution du concours de maîtrise d'œuvre " pour la réhabilitation des services de soins de suite, de longs séjours, de la salle de rééducation et création d'une antenne de pharmacie à l'hôpital de Taravao " au profit du " Groupement conjoint LUSEO PACIFIC/B3C/Atelier FARA/SSI " (avis d'attribution n° 11/22/G2P, paru au JOPF du 17 juin 2022, p. 13206), acte détachable de la convention de maîtrise d'œuvre à conclure, est irrecevable. La présente requête en référé suspension ne peut donc qu'être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera délivrée à la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 8 août 2022.
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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