Tribunal administratif•N° 2200349
Tribunal administratif du 10 août 2022 n° 2200349
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de la décision
10/08/2022
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200349 du 10 août 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. B A demande au tribunal " d'enregistrer la cessation de son activité d'infirmier remplaçant fin 2019 " et de lui " faire connaître le motif de sa double imposition de 2019 ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article LP. 611-2 du code des impôts de la Polynésie française : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au Président de la Polynésie française () ". Aux termes de l'article LP. 611-8 du même code : " En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, le contribuable peut saisir le tribunal administratif dela Polynésie française dans le délai du recours contentieux fixé à deux mois par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, à partir du jour de la réception de la décision prise sur sa réclamation ().
3. Par sa requête, M. A évoque ses impositions pour les années 2019 à 2022 et demande au tribunal " d'enregistrer la cessation de son activité d'infirmier remplaçant fin 2019 " et de lui " faire connaître le motif de sa double imposition de 2019 ". De telles demandes ressortissent de la compétence de l'administration fiscale et non du tribunal administratif, à qui le requérant ne peut utilement adresser qu'une contestation motivée de la régularité ou du bien-fondé des impositions qui lui sont réclamées et, ce, en cas de rejet de sa réclamation préalable obligatoire adressée au président de la Polynésie française dans les conditions indiquées aux articles LP. 611-2 et suivants du code des impôts de la Polynésie française. Par suite, cette requête, qui n'a pas été précédée d'une telle réclamation préalable, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Papeete, le 10 août 2022.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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