Tribunal administratif•N° 2200354
Tribunal administratif du 16 août 2022 n° 2200354
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Date de la décision
16/08/2022
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200354 du 16 août 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la société Électricité de Tahiti - Engie, qui refuse de lui rembourser l'avance sur la consommation qu'il avait versée lors de son contrat d'abonnement EDT.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Le litige qui oppose M. A à la société EDT - Engie concerne un refus de remboursement d'une avance sur consommation. Ce litige, qui concerne l'exécution d'un contrat de droit privé, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Papeete, le 16 août 202Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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