Tribunal administratif2200263

Tribunal administratif du 23 août 2022 n° 2200263

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4

Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de la décision

23/08/2022

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200263 du 23 août 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. B A, représenté par Me Curt, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a ordonné son placement en centre de rétention administrative pour une durée de 48 heures ; 2°) subsidiairement, de mettre en place une mesure d'assignation à résidence dans l'attente de la régularisation de sa situation ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 000 F CFP à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () /4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative". / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R.421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " Enfin, l'article R.421-2 dudit code précise : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. " 3. Aux termes de l'article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable en Polynésie française par application de l'article L.665-1 du même code : " La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10. () ". 4. Il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention de l'intéressé prise par le haut-commissaire de la République en Polynésie française le 14 juin 2022. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 5. Si M. A demande au tribunal de prononcer la mise en place d'une mesure d'assignation à résidence, dans l'attente de la régularisation de sa situation, il n'appartient toutefois pas au juge administratif de prononcer une telle mesure. 6. Si M. A demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500.000 F CFP à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, il n'établit ni même n'allègue en avoir fait la demande à l'administration et ne justifie donc pas qu'à la date de la présente ordonnance, le haut-commissaire de la République en Polynésie française aurait pris une décision refusant de lui verser une somme d'argent. Ce défaut dans la demande ne permet pas de lier le contentieux. Les conclusions indemnitaires ne peuvent, dès lors qu'être rejetées. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 23 août 202Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2200263

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