Tribunal administratif2200358

Tribunal administratif du 22 août 2022 n° 2200358

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)

Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Date de la décision

22/08/2022

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200358 du 22 août 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. A B demande au tribunal de condamner l'Institut Louis Malardé à lui rembourser la somme de 7 000 F CFP correspondant à un trop payé pour deux tests antigéniques effectués à l'aéroport de Faa'a pour son épouse et lui-même, avant leur départ vers la Métropole. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 2000-114/APF du 28 septembre 2000 ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " ; 2. Selon la délibération n° 2000-114/APF du 28 septembre 2000, l'Institut Louis Malardé est un établissement public territorial à caractère industriel et commercial. Lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement public industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l'exception de ceux relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique. 3. Le litige dont M. B a saisi le tribunal, relatif au remboursement de la somme de 7 000 F CFP correspondant au montant versé pour deux tests antigéniques effectués par l'Institut Louis Malardé, concerne les relations entre un usager et un établissement industriel et commercial, et relève en conséquence de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R.222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Papeete, le 22 août 2022. Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2200358

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