Cour administrative d'appel22PA01039

Cour administrative d'appel du 07 octobre 2022 n° 22PA01039

CAA75, Cour d'appel de Paris – Ordonnance – excès de pouvoir – Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé

Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de la décision

07/10/2022

Type

Ordonnance

Procédure

excès de pouvoir

Juridiction

CAA75

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Ordonnance de la Cour administrative d’appel n° 22PA01039 du 07 octobre 2022 Cour d'appel de Paris Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 17 mai 2021 par laquelle l'administrateur, chef des subdivisions administratives des Iles du Vent et des Iles Sous-le-Vent, a refusé de délivrer l'agrément qu'il a sollicité en vue d'exercer les missions d'agent de police judiciaire adjoint. Par un jugement n° 2100395 du 25 janvier 2022, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2022 et le 19 août 2022, M. A, représenté par Me Dumas, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2100395 du 25 janvier 2022 du Tribunal administratif de la Polynésie française ; 2°) d'enjoindre au haut-commissaire de la République en Polynésie française de lui restituer son agrément dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision à l'origine du litige est insuffisamment motivée, n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire et procède d'une erreur d'appréciation. Il n'apporte cependant sur ces points aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur son argumentation de première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de la décision à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Paris, le 7 octobre 2022. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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