Cour administrative d'appel21PA03582

Cour administrative d'appel du 15 novembre 2022 n° 21PA03582

CAA75, Cour d'appel de Paris, 3ème chambre – Décision – Plein contentieux – Satisfaction partielle

Satisfaction partielle
Date de la décision

15/11/2022

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

CAA75

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Texte intégral

Décision de la Cour administrative d’appel n° 21PA03582 du 15 novembre 2022 Cour d'appel de Paris 3ème chambre Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Perlière de Manihi, M. C H et Mme E B ont demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler le titre exécutoire émis le 7 novembre 2019 solidairement à leur encontre pour un montant de 7 710 103 F CFP, ensemble le rejet du recours gracieux qu'ils ont formé contre ce titre, et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement n°2000232 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé le titre exécutoire émis le 7 novembre 2019 et le rejet du recours gracieux dirigé contre ce titre, a déchargé M. C H et Mme E B de l'obligation de payer la somme de 7 710 103 F CFP, a déchargé la société Perlière de Manihi de l'obligation de payer la somme de 150 000 F CFP et a rejeté le surplus de leurs conclusions. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 juin 2021, la société Perlière de Manihi, représentée par Me Quinquis, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il ne prononce pas la décharge pour la société Perlière de Manihi de l'obligation de payer la somme de 7 710 103 F FCP à titre d'indemnisation d'occupation du domaine public ; 2°) de prononcer la décharge totale, ou à défaut partielle, pour la société Perlière de Manihi de l'obligation de payer la somme de 7 710 103 F FCP à titre d'indemnisation d'occupation du domaine public ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de 300 00 F CFP euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a considéré que l'indemnité d'occupation du domaine public n'était pas soumise à la prescription quinquennale en méconnaissance de l'article 12 de la délibération n°2004-34 du 12 février 2004 ; en outre, aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu ; - c'est à tort que le tribunal a appliqué rétroactivement l'article 14 de la délibération n°2004-34 du 12 février 2004 publiée le 19 février 2004 instaurant une indemnité d'occupation irrégulière du domaine public alors qu'à la date du fait générateur, l'occupation irrégulière était sanctionnée par une contravention de grande voirie en vertu de la délibération n°78-128 du 3 août 1978 ; en conséquence, elle doit se voir déchargée de l'obligation de payer une indemnité pour la période antérieure au 19 février 2004 ; - les surfaces retenues par la Polynésie française sont surévaluées comme en attestent les preuves au dossier et il conviendra pour la Cour de réduire en conséquence le montant de l'indemnité d'occupation ; - la Polynésie française n'a subi aucun préjudice du fait de l'existence des constructions dont elle avait parfaitement connaissance et n'a jamais sollicité leur régularisation avant 2019 ; cette connaissance, attestée par de nombreuses visites des lieux par des ministres et des agents de l'administration, est une cause exonératoire de sa responsabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2022, la Polynésie française représentée par Me Marchand conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société appelante à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - et les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique. Une note en délibéré, enregistrée le 3 novembre 2022, a été présentée pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La société Perlière de Manihi, qui exerce une activité d'exploitation de perles sur l'atoll de Manihi, est titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public maritime qui lui a été délivrée en dernier lieu par un arrêté du 15 mai 2015, portant sur trois emplacements d'une superficie totale de 20,01 hectares, pour 1'élevage et la greffe d'huîtres perlières. Elle concerne également une maison d'exploitation et de greffe d'une surface de 150 m2. A la suite d'un contrôle sur place opéré le 4 juillet 2019, les agents de la direction de l'équipement de la Polynésie française ont constaté que certaines installations appartenant à la société Perlière de Manihi, un débarcadère, un ponton, un quai, des maisons, un bureau, une buanderie, un abri et un portique à bateau, avaient été édifiées sans autorisation sur le domaine public maritime. Des poursuites pour contravention de grande voirie ont été engagées à l'encontre de la société Perlière de Manihi, de M. C H et de Mme E B, gérants successifs de ladite société. Par un jugement du 28 février 2020, le tribunal administratif de la Polynésie française les a solidairement condamnés au paiement d'une amende de 150 000 F CFP. Par ailleurs, en comparant des photos aériennes du site prises entre 1961 et 2001, l'administration a estimé que l'occupation irrégulière du domaine public avait débuté le 26 octobre 1993 et s'était poursuivie jusqu'au 4 juillet 2019, date du contrôle sur place. Sur la base de ces observations photographiques et des constats opérés en juillet 2019, l'administration a mis à la charge solidaire de la société Perlière de Manihi, de M. C H et de Mme E B, une indemnité correspondant à la totalité des redevances dont la Polynésie française a été frustrée, majorée de 100 % sur une partie de la période concernée, pour un montant total de 7 710 103 F CFP et un titre exécutoire a été émis le 7 novembre 2019. Par une requête commune, la société Perlière de Manihi, M. C H et Mme E B ont demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler ce titre exécutoire, ainsi que le rejet du recours gracieux qu'ils ont formé contre ce titre et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 7 710 103 F CFP. Par un jugement du 30 mars 2021, le tribunal a annulé le titre exécutoire émis le 7 novembre 2019 et le rejet du recours gracieux dirigé contre ce titre, a déchargé M. C H et Mme E B de l'obligation de payer la somme de 7 710 103 F CFP, a déchargé la société Perlière de Manihi de l'obligation de payer la somme de 150 000 F CFP et a rejeté le surplus de leurs conclusions. La société Perlière de Manihi relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité le montant de la décharge de l'obligation de payer à 150 000 F CFP et demande ç la cour de prononcer la décharge totale, ou à défaut partielle, de l'obligation de payer cette somme de 7 710 103 F FCP. Sur le bien-fondé de l'obligation de payer : 2. D'une part, l'occupation sans droit ni titre d'une dépendance du domaine public constitue une faute commise par l'occupant et qui l'oblige à réparer le dommage causé au gestionnaire de ce domaine par cette occupation irrégulière. Si l'autorité gestionnaire du domaine public n'a pas mis en demeure l'occupant irrégulier de quitter les lieux, ne l'a pas invité à régulariser sa situation ou a entretenu à son égard une ambiguïté sur la régularité de sa situation, ces circonstances sont de nature, le cas échéant, à constituer une cause exonératoire de la responsabilité de l'occupant, dans la mesure où ce comportement du gestionnaire serait constitutif d'une faute, mais elles ne sauraient faire obstacle, dans son principe, au droit du gestionnaire du domaine public à la réparation du dommage résultant de cette occupation irrégulière. 3. D'autre part, une personne publique est fondée à réclamer à l'occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, elle doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public. 4. Enfin, aux termes de l'article 14 de la délibération n°2004-34 du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " () les occupations ou utilisations sans titre ni autorisation d'une dépendance du domaine public donnent lieu à recouvrement d'une indemnité dont le montant correspond à la totalité des redevances dont la Polynésie française a été frustrée, le tout sans préjudice de la répression des contraventions de grande voirie. ". 5. La société Perlière de Manihi soutient que c'est à tort que le tribunal a appliqué rétroactivement l'article 14 précité de la délibération du 12 février 2004, publiée le 19 février 2004, instaurant une indemnité d'occupation irrégulière du domaine public alors qu'à la date du fait générateur, l'occupation irrégulière était seulement sanctionnée par une contravention de grande voirie en vertu de la délibération n°78-128 du 3 août 1978 et qu'en conséquence, elle doit se voir déchargée de l'obligation de payer une indemnité pour la période antérieure au 19 février 2004. Toutefois, conformément aux principes applicables au domaine public, rappelés aux points 2 et 3, toute occupation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance et sans préjudice de la répression éventuelle des contraventions de grande voirie, le gestionnaire de ce domaine est fondé à réclamer à un occupant sans titre une indemnité compensant les revenus qu'il aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période. Par suite, la Polynésie française était fondée, à mettre à la charge de la société appelante une indemnité d'occupation sans autorisation du domaine public maritime. Sur la prescription applicable à la créance : 6. Aux termes de l'article 12 de la délibération n°2004-34 du 12 février 2004 : " Les revenus, redevances, droits et taxes de toutes sortes, afférents au domaine public de la Polynésie française, recouvrées par le receveur des domaines en vertu de délibérations, arrêtés, décisions ou actes, sont soumis à la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du code civil ". Aux termes de l'article 2277 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française : " Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : Des salaires ; Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ; Des loyers, des fermages et des charges locatives ; Des intérêts des sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts. Se prescrivent également par cinq ans les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives ". 7. Contrairement à ce que soutient la société Perlière de Manihi, la prescription quinquennale instituée par les dispositions précitées de l'article 12 de la délibération du 12 février 2004 ne s'applique pas aux indemnités pour occupation sans titre du domaine public de la Polynésie française, visées à l'article 14 de la même délibération. Sur le calcul des surfaces occupées : 8. Si la société Perlière de Manihi soutient que les surfaces retenues par la Polynésie française sont surévaluées, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 11 du jugement attaqué. Au surplus, le calcul de ces surfaces résulte des constatations effectuées sur les lieux le 4 juillet 2019 par des agents assermentés et consignées dans le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 17 juillet 2019 qui a donné lieu à la condamnation de la société appelante au paiement d'une amende de 150 000 F CFP et à des frais de remise en état du domaine public, par un jugement du 28 février 2020 du tribunal administratif de la Polynésie française cité au point 1 du présent arrêt, et dont elle ne soutient pas avoir fait appel. Sur le montant de la créance exigible : 9. Il résulte de l'instruction que l'indemnité d'occupation due au titre de la période du 26 octobre 1993 au 17 octobre 2001, sur la base d'une redevance annuelle de 165 560 F CFP, s'élève à la somme de 1 320 801 F CFP, que l'indemnité due au titre de la période du 18 octobre 2001 au 24 janvier 2019, sur la base d'une redevance annuelle de 310 400 F CFP, s'élève à la somme de 5 360 435 F CFP, à laquelle s'ajoute une majoration de 100 % à compter du 25 août 2016, soit une somme de 750 133 F CFP, et que l'indemnité due au titre de la période du 25 janvier 2019 au 4 juillet 2019, sur la base d'une redevance annuelle de 313 575 F CFP, s'élève à la somme de 139 367 F CFP à laquelle s'ajoute une majoration de 100 %, soit une somme totale de 7 710 103 F CFP. En l'absence de contestation de ces calculs de la part de la société Perlière de Manihi, ni de remise en cause de la part de la Polynésie française de la déduction de ce montant d'une somme de 150 000 F CFP en application du principe de non-cumul des sanctions prévu au dernier alinéa de l'article 14 de la délibération du 12 février 2004, opérée par le tribunal au point 14 du jugement attaqué, le montant total de la créance de la Polynésie française s'élève à 7 560 103 F CFP. Sur la cause exonératoire : 10. La société Perlière de Manihi soutient que la Polynésie française avait parfaitement connaissance de l'existence des constructions litigieuses, comme en témoignent de nombreuses visites des lieux par des ministres et des agents de l'administration, et que cette connaissance est une cause exonératoire de sa responsabilité. Il résulte en effet de l'instruction que la visite des lieux par les ministres de l'outre-mer, M. D, le 21 janvier 2013 et Mme A G, le 11 mars 2015, attestées par les pièces du dossier, a été de nature à entretenir à l'égard de la société appelante une ambiguïté sur la régularité de sa situation qui doit être regardée comme une cause exonératoire de sa responsabilité, à hauteur de la moitié du préjudice subi par la Polynésie française. En conséquence, il y a lieu de ramener l'indemnité due à la somme de 3 780 051,50 F CFP. Sur les frais de l'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La société Perlière de Manihi est déchargée de l'obligation de payer la somme de de 3 780 051,50 F CFP. Article 2 : Le jugement n° 2000232 du 30 mars 2021 du tribunal administratif de la Polynésie française est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Perlière de Manihi est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Perlière de Manihi et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Marianne Julliard, présidente assesseure, - Mme Gaëlle Mornet, première conseillère ; - Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La présidente-rapporteure, M. FL'assesseure la plus ancienne, G. MORNET La greffière, N. DAHMANI La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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