Tribunal administratif2200075

Tribunal administratif du 08 novembre 2022 n° 2200075

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

08/11/2022

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Communes

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2200075 du 08 novembre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 février et 20 mai 2022, Mme G K et M. A K, intervenant à titre personnel mais également en leur qualité d'ayant droit poursuivant l'instance de Mme L H veuve K décédée le 6 mars 2022, représentés par la société d'avocats Juriscal, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner la commune de Paea à leur verser la somme de 2 000 000 F CFP chacun au titre du préjudice moral qu'ils ont subi en raison de l'atteinte portée par la commune à la sépulture de M. B K, soit une somme globale de 6 000 000 F CFP au titre de ce préjudice, ainsi que la somme globale de 350 000 F CFP en réparation de leur préjudice matériel ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Paea la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - le maire de la commune de Paea et, par suite la commune de Paea, a manqué à son devoir de protection des sépultures dès lors qu'il n'a pas fait surveiller, en novembre 2019, les opérations d'exhumation de M. D C, pourtant autorisées par arrêté municipal, au cours desquelles, il a été porté atteinte à la sépulture de M. B K dans le même cimetière par une exhumation sauvage, une réduction des ossements sans autorisation et une réinhumation dans un endroit différent de celui pour lequel une concession avait été accordée à la famille à perpétuité ; la tombe initiale de M. B K a toujours été entretenue ; - ces manquements de la commune de Paea leur ont occasionné de graves préjudices moraux pouvant être évalués, pour chacun, y compris pour Mme L H veuve K, jusqu'à son décès, à la somme de 2 000 000 F CFP et ont généré des frais constitutifs d'un préjudice matériel à hauteur de 350 000 F CFP. Par des mémoires en défense enregistrés les 30 avril et 21 juin 2022, la commune de Paea, représentée par la Selarl Tang et Dubau, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, d'une part, que la requête est irrecevable en ce que les requérants demandent la condamnation personnelle du maire de Paea et, d'autre part, qu'aucun des moyens n'est fondé, notamment s'agissant de la faute alléguée du maire de Paea qui n'est pas établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. M, - les conclusions de Mme J de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Lenoir pour la commune de Paea. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 octobre 2021, le maire de la commune de Paea a reçu une demande préalable formée par Mme L H veuve K, et ses enfants, Mme et M. G et Eric K, tendant à obtenir réparation des préjudices d'ordre moral et matériel qu'ils ont subis du fait d'une atteinte portée à la sépulture de leur époux et père, M. B K, décédé en 1970 et inhumé au cimetière catholique de Paea. Par une décision du 8 décembre 2021, notifiée le 30 décembre suivant, le maire de la commune de Paea a rejeté la demande des requérants. Par la présente requête, ces derniers demandent la condamnation de la commune de Paea à leur verser la somme de 2 000 000 F CFP chacun au titre du préjudice moral qu'ils ont subi en raison de l'atteinte portée par la commune à la sépulture de M. B K, y compris pour Mme L H veuve K décédée en cours d'instance pour laquelle ses enfants interviennent dans la présente instance également en leur qualité d'ayants-droit, soit une somme globale de 6 000 000 F CFP au titre de ce préjudice, ainsi que la somme globale de 350 000 F CFP en réparation de leur préjudice matériel. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. Aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales, applicable en Polynésie française en vertu de l'article L. 2573-19 du même code, " Le maire assure la police des funérailles et des cimetières ". L'article L. 2213-9 de ce code, relevant de la même version, dispose que " Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l'ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations, sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort ". Aux termes de l'article L. 2213-10 du même code, " les lieux de sépulture autres que les cimetières sont également soumis à l'autorité, à la police et à la surveillance des maires ". L'article L. 2213-14 dudit code dispose que, " afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et les règlements, les opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation de corps s'effectuent, dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence du fonctionnaire de police délégué par ses soins, et dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire. ". Selon l'article R. 2213-44 du code précité, " Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et les règlements, notamment les mesures de salubrité publique, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 assistent aux opérations consécutives au décès énumérées à l'article R. 2213-45. () / Ces fonctionnaires dressent procès-verbal des opérations auxquelles ils ont procédé ou assisté et transmettent ces documents au maire de la commune concernée. ". Il résulte des dispositions précitées qu'il incombe à l'autorité municipale d'assurer l'entretien et la surveillance des cimetières, notamment lorsque des opérations liées aux sépultures ont lieu sur le territoire communal. 3. Il est constant que M. B K est décédé le 6 novembre 1970 d'un accident du travail et qu'il a été inhumé au sein du cimetière catholique de la commune de Paea, côté mer. Il n'est pas contesté que sa sépulture est demeurée distincte et identifiée au sein de ce cimetière depuis 1970 jusqu'au 13 novembre 2019, date à laquelle la famille C, plus particulièrement Mme N, épouse I, fille de M. D C, initialement inhumé à côté de Jean K, a fait procéder à des travaux d'agrandissement de son caveau. Il résulte de l'instruction que, si à cette occasion, la société funéraire Tehei services a, sur demande de Mme E, épouse I, procédé à l'exhumation des restes de la dépouille du frère de celle-ci, M. D C (fils), en vue de réaliser un grand caveau familial de 3 mètres par 3 mètres, cette société a également procédé à l'exhumation des ossements de feu Jean K, inhumé juste à côté, comme indiqué, ainsi qu'à leur réduction pour les placer dans un caisson en zinc, repositionné à gauche dans la nouvelle tombe de feu Eugène C, le tout sans rechercher aucune autorisation municipale. Ainsi que cela est documenté dans la présente instance, le directeur de la société funéraire ayant ainsi œuvré et Mme E, épouse I, à l'origine de ces opérations, regrettent ces événements et reconnaissent avoir commis une faute. Cette dernière fait valoir que, depuis des années, elle entretenait et fleurissait la tombe de M. B K et qu'elle n'avait pas connaissance de l'existence de la famille du défunt. Elle admet toutefois expressément dans un courrier du 14 mai 2021 que la famille K a été victime, de son propre fait, d'un délit de profanation de sépulture. Après plusieurs démarches, les requérants ont accepté que la tombe de leur père et époux soit réduite à une sépulture de plus petite taille, l'exhumation, le transfert et la réinhumation des restes mortels de M. B K ayant été autorisés par un arrêté du 8 juillet 2021 pris par le maire de Paea et réalisés le lendemain. 4. Les requérants font valoir qu'à l'occasion des opérations ci-dessus mentionnées réalisées dans le cimetière catholique de Paea, le 13 novembre 2019, aucun agent de cette commune n'était présent pour assister aux opérations d'exhumation des restes de feu Eugène C (fils) et qu'en ne surveillant pas ces opérations, la commune n'a pu se rendre compte des opérations concomitantes d'exhumation, de réduction et de transfert des ossements de M. B K emportant suppression de sa sépulture, rendues nécessaires pour la réalisation du nouveau caveau de la famille C. Les écrits produits par Mme E, épouse I et par le directeur de la société funéraire font état de ce que les opérations d'exhumation et de réduction des ossements de feu Eugène C (fils) réalisées au mois de novembre 2019 ont été autorisées suivant un arrêté municipal. Si les requérants se bornent à se référer à ces dires, la commune de Paea fait toutefois valoir, sans être sérieusement contredite sur ce point, qu'elle n'a été saisie d'aucune demande d'exhumation des restes de feu Eugène C (fils) en 2019 mais qu'elle a uniquement délivré un acte de décès et une autorisation de fermeture de cercueil et d'inhumation au nom de M. D C (père) dont le décès est survenu le 31 juillet 2020. Elle produit en ce sens un courriel du 23 avril 2021 du service de l'état-civil de la commune. Il résulte également de l'instruction que Mme E, épouse I a pris en charge, au titre de la famille C, la totalité des frais de la nouvelle sépulture de feu Jean K dans le même cimetière. Par ailleurs, et en tout état de cause, si les requérants se prévalent d'un acte de concession à perpétuité accordée à la famille K pour sept emplacements, ils n'en justifient pas. En conséquence de ce qui précède, alors que le lieu de sépulture en litige se situe dans un cimetière privé dont la gestion est assurée par les autorités de l'Eglise catholique, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Paea, qui n'a pas eu connaissance des opérations précitées menées clandestinement à l'initiative de la famille C, a commis une faute dans l'exercice des pouvoirs de police et de gestion qu'il détient, au sens des dispositions mentionnées au point 2, de nature à engager la responsabilité de la commune de Paea. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de faute de l'autorité municipale, la responsabilité de la commune de Paea ne peut être engagée. Il s'ensuit que les conclusions indemnitaires présentées par les requérants doivent, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Paea, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts K est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G K, M. A K et à la commune de Paea. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur, A M Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2200075

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