Tribunal administratif2200085

Tribunal administratif du 08 novembre 2022 n° 2200085

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

08/11/2022

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Communes

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2200085 du 08 novembre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, M. AC, Mme P E, M. AD, M. G V, Mme W, Mme C U, M. AA, M. M S, Mme R S, Mme D L, Mme I J, M. K A, Mme R Y, M. H Z, Mme Q F, M. B O et Mme X, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 6 janvier 2022 du maire de Papara refusant de faire droit à leur demande tendant à la convocation du conseil municipal en application de l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales ; 2°) d'enjoindre au maire de Papara de convoquer le conseil municipal dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable tant du point de vue du délai que de l'intérêt pour agir ; - en refusant de faire droit à leur demande, le maire de Papara a méconnu les dispositions de l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales ; leur demande tendait à l'inscription à l'ordre du jour du conseil municipal d'un projet de délibération procédant au retrait des délégations de pouvoir que le conseil municipal a octroyées au maire en début de mandature ; par leur demande, ils entendent rétablir une sérénité dans les séances du conseil municipal ainsi qu'un fonctionnement plus transparent de l'institution communale et de son organe exécutif qui ne respectait pas son obligation de rendre compte à chaque réunion du conseil municipal des décisions prises en vertu de ses délégations de pouvoir ; en procédant au retrait des délégations de fonctions que le maire à octroyées à plusieurs de ses adjoints, notamment au premier adjoint qui assure sa suppléance, par un arrêté n° 2021-172 du 10 novembre 2021, le maire a outrepassé l'article 2 de la délibération n° 2020-23 du 16 juillet 2020 lui confiant une délégation de pouvoir par le conseil municipal ; dans la réalité, le premier adjoint n'a plus aucune délégation, ni de pouvoir ni de signature, en l'absence du maire ; ces éléments justifient la nécessité d'inscrire à l'ordre du jour d'un conseil municipal le retrait des délégations de pouvoirs que le conseil municipal a confiées au maire. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2022, la commune de Papara conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'à l'ordre du jour du conseil municipal du 30 mars 2022 figurait la délibération n° 2022-02 portant retrait des délégations de pouvoir du conseil municipal attribuées au maire de la commune de Papara, pour laquelle ses conseillers municipaux ont pu se prononcer par 20 voix " contre " et 13 voix " pour " et qu'il n'y a pas lieu à statuer dans la présente instance dès lors que la délibération visée n° 2020-23 du 16 juillet 2020 a été abrogée en conseil municipal le 30 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. AB, - et les conclusions de Mme T de Saint-Germain, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requérants susvisés, en leur qualité de conseillers municipaux, ont adressé au maire de la commune de Papara un courrier, réceptionné le 6 décembre 2021, par lequel ils ont sollicité la convocation du conseil municipal en application du second alinéa de l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales. Le silence de l'autorité exécutive communale sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont les requérants demandent l'annulation. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si la commune de Papara fait valoir que, par une délibération n° 2022-02 du 30 mars 2022, son conseil municipal a postérieurement décidé de retirer les délégations de pouvoir du conseil municipal attribuées au maire par la délibération n° 2020-23 du 16 juillet 2020 et de l'abroger, cette circonstance est sans incidence sur les conclusions dirigées contre la décision de refus attaquée dès lors que le conseil municipal n'ayant pas été convoqué dans le délai imparti de trente jours suivant la demande formée le 6 décembre 2021 par le tiers de ses membres, tel que prescrit à l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales, la décision de refus contestée a bien reçu exécution pendant la période où elle était en vigueur. Le litige n'étant dès lors pas dépourvu d'objet, l'exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Papara doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. / Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'État dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 3 500 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants ". 4. Il ressort de l'examen des pièces du dossier que la demande présentée par 17 conseillers municipaux sur les 33 élus qui composent le conseil municipal de Papara, soit plus du tiers des membres de cet organe délibérant en exercice, conformément à l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales mentionné au point 3, tendait à une demande de réunion exceptionnelle du conseil municipal au sens des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. Il n'est pas contesté que l'objet de cette demande motivée, qui porte sur un projet de délibération procédant au retrait des délégations de pouvoir que le conseil municipal a octroyées au maire en début de mandature, relève du champ de compétence de cet organe délibérant. Dès lors, en s'abstenant de réunir le conseil municipal dans le délai de 30 jours suivant une telle demande, le maire de Papara a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales. Par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision qu'ils contestent. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 et 4, l'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le maire de Papara a refusé de faire droit à la demande des requérants tendant à la convocation du conseil municipal en application de l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. AC, Mme P E, M. AD, M. G V, Mme W, Mme C U, M. AA, M. M S, Mme R S, Mme D L, Mme I J, M. K A, Mme R Y, M. H Z, Mme Q F, M. B O et Mme X et à la la commune de Papara. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur, A AB Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2200085

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