Tribunal administratif•N° 1700067
Tribunal administratif du 06 juin 2017 n° 1700067
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
06/06/2017
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700067 du 06 juin 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2017, et un mémoire enregistré le 9 juin 2017, M. Patrick S. demande au tribunal d’annuler la décision en date du 12 décembre 2016 par laquelle l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française a rejeté sa demande d’attribution de l’indemnité temporaire de retraite.
Il soutient que le centre de ses intérêts matériels et moraux se situe désormais en Polynésie française et qu’il peut ainsi bénéficier de l’indemnité temporaire de retraite.
Par un mémoire enregistré le 10 mai 2017, le haut commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’administration n’a commis en l’espèce aucune erreur d’appréciation, dès lors qu’à la date d’effet de sa pension, le requérant ne résidait pas en Polynésie française et ne pouvait être regardé comme y ayant fixé le centre de ses intérêts matériels et moraux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n°2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
- la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et- Futuna ;
- le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tallec, président,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de M. S. et celles de M. Bakowiez, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par lettre du 1er décembre 2015, complétée les 14 août, 21 et 25 octobre 2016, M. Patrick S., retraité de la gendarmerie depuis le 1er janvier 2015, a sollicité l’attribution de l’indemnité temporaire de retraite. Par décision du 12 décembre 2016, l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : « I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. II. A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ; / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; / 2° a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code. Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans. / Les pensionnés dont la date d'effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont éligibles au versement de l'indemnité temporaire au titre du présent II. / L'indemnité temporaire de retraite n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2018 ». Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : / a) Dans un département d'outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle, tel qu'il est défini à l'article 3 ci- dessous, est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans le même département d'outre-mer, soit dans un autre département d'outre-mer ; / b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer. » . Aux termes de l’article 3 de ce même décret : « Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé. » Pour l’application des dispositions précitées du II de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, un pensionné qui demande à bénéficier de l’indemnité temporaire de retraite, lorsqu’il ne justifie pas de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités dans lesquelles le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite est ouvert, doit justifier qu’à la date d’effet de sa pension, il avait sur le territoire de la collectivité dans laquelle il réside effectivement le centre de ses intérêts matériels et moraux. Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de résidence des membres de la famille, de la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l’intéressé avec la métropole.
3. M. Patrick S., né à Rennes le 16 novembre 1960, a accompli sa carrière au sein de la gendarmerie du 12 août 1980 au 31 décembre 2014, et a été admis à percevoir une pension de retraite à compter du 1er janvier 2015. Le requérant n’a effectué durant cette période que deux séjours professionnels dans des collectivités dans lesquelles le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite est ouvert, le premier à Mayotte du 9 janvier 1997 au 9 janvier 2000, le second en Polynésie française du 4 août 2005 au 27 août 2009, soit une durée totale de 7 ans et 23 jours, inférieure à la durée minimale de quinze ans exigée par les dispositions précitées du 1° a) du II. de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008. Pour demander le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite, M.S. entend se prévaloir des dispositions du 1° b) du même article.
4. Il ressort des pièces versées au dossier qu’à la date d’effet de sa pension, M. S. était domicilié à Bourguebus (Calvados) et ne disposait d’aucune résidence effective en Polynésie française, où il ne s’est installé que le 2 février 2015. En outre, s’il invoque la présence sur le territoire de sa fille cadette, qui a suivi entre 2010 et 2013 une formation à l’institut de formation des professions de santé Mathilde Frébault de Papeete et y exerce depuis la profession d’infirmière, il ne conteste pas que lui-même et son épouse disposent d’attaches familiales en métropole, d’où ils sont tous deux originaires et où résident notamment leur fille ainée, ainsi que la mère et les deux frères du requérant. Enfin, s’il fait valoir qu’ils sont propriétaires depuis 2014 d’un appartement à Papeete, il est constant qu’il est également propriétaire de deux biens immobiliers en métropole. Dans ces conditions, et sans qu’il puisse utilement faire valoir les circonstances, au demeurant postérieures à la date d’effet de sa pension, que son épouse est employée dans un commerce et que lui-même exerce les « fonctions de tuteur, d’enquêteur social et d’enquêteur de moralité », M. S. ne pouvait être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française au 1er janvier 2015. Par suite, c’est à bon droit que sa demande a été rejetée. 5. Il résulte de ce qui précède que M. S. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 décembre 2016 par laquelle l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française a refusé de lui accorder le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite. Dès lors, sa requête ne peut qu’être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Patrick S. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. S. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Lu en audience publique le trente juin deux mille dix-sept.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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