Tribunal administratif2200109

Tribunal administratif du 08 novembre 2022 n° 2200109

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

08/11/2022

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine publicPolice administrative

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2200109 du 08 novembre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, la commune d'Arue, représentée par Me Neuffer, demande au tribunal de prononcer l'expulsion de Mme F C, veuve A B et de tout occupant de son chef de la parcelle de terre cadastrée B-112 sise à Arue, propriété de la commune, sous astreinte de 500 000 F CFP par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique. Elle soutient que : - Mme C occupe depuis novembre 1991 un bâtiment lui appartenant situé sur le motu d'Arue, parcelle cadastrée B. 112 ; - le maire de la commune lui avait accordé la jouissance gratuite de ce bâtiment ; - il lui a été demandé de quitter ce logement depuis plusieurs années pour des raisons de sécurité et alors qu'elle peut bénéficier d'un autre logement ; - malgré ses engagements elle ne quitte pas les lieux. Par une ordonnance du 31 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2022. Mme F C, représentée par Me Tracqui-Pyanet, a présenté un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; - la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ; - la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; - le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de Mme D de Saint-Germain, rapporteure publique, - et les observations de Me Neuffer représentant la commune d'Arue. Considérant ce qui suit : 1. Mme C occupe depuis le mois de novembre 1991 un bâtiment construit sur la parcelle cadastrée B -112 appartenant à la commune d'Arue, dite le motu d'Arue. Le 2 novembre 2018, le maire de la commune d'Arue a pris acte de son engagement de déménager ses affaires dès la fin des travaux de réfection de sa maison d'habitation sise dans la commune dans le lotissement Erima. Le 7 novembre 2019, le maire lui a demandé de libérer les lieux sous 10 jours en précisant, qu'à défaut, un arrêté de péril imminent serait édicté. Face au refus de Mme C, la commune d'Arue l'a assignée en référé afin que son expulsion soit ordonnée. Par ordonnance du 23 août 2021, le juge des référés du tribunal judicaire a rejeté cette requête. Sur appel de la commune d'Arue, la cour d'appel a, par un arrêt du 10 mars 2022, jugé que la parcelle occupée relevait du domaine public de la commune et a annulé cette ordonnance. Par la présente requête, la commune d'Arue demande au tribunal administratif de prononcer l'expulsion de Mme F C, veuve A B et de tout occupant de son chef de la parcelle de terre cadastrée B-112 sise à Arue, propriété de la commune, sous astreinte de 500 000 F CFP par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. Madame C, qui n'a pas produit d'observations en défense avant la clôture de l'instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 25 avril 2022, doit être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête susvisée, en application de l'article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par la commune requérante ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire. Sur les conclusions à fin d'expulsion : 4. Aux termes de l'article 2 de la délibération du 12 février 2004 : " Le domaine public naturel comprend : / - le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu'à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d'étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales () ; selon l'article 7 de cette même délibération : " Les autorisations d'occupation d'une dépendance du domaine public sont délivrées à titre personnel et précaire. Elles sont révocables à tout moment.() ". L'autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public est recevable à demander au juge administratif l'expulsion de l'occupant irrégulier du domaine public. 5. Il résulte de l'instruction, d'une part, que par délibération n° 75-70 du 29 avril 1975, la Polynésie française a accordé à la commune d'Arue la concession définitive de quatre emplacements de son domaine public maritime à Arue, sis au droit du Yacht-Club et de la terre Fareta dite Vaiuma, d'une superficie totale de 12 801 m², d'autre part, que la parcelle sur laquelle Mme C est installée, cadastrée B-112 sur le ban de la commune d'Arue, se situe sur cette concession. Par suite, la commune d'Arue est fondée à soutenir que ladite parcelle relève de son domaine public maritime et à demander au juge administratif l'autorisation d'en expulser tout occupant irrégulier y compris, le cas échéant, en recourant au concours de la force publique. 6. Il résulte également de l'instruction que si Mme C a pu occuper les lieux à titre gracieux pendant de nombreuses années, elle s'y maintient sans titre depuis au moins l'année 2018. Il ressort en effet clairement d'un courrier daté du 2 novembre 2018 qu'elle s'était engagée auprès du maire de la commune à libérer les lieux et qu'elle n'a pas respecté cet engagement, cette situation amenant le maire de la commune a lui adresser le 7 novembre 2019 une mise en demeure d'y procéder. Dans ces conditions, la commune d'Arue est fondée à soutenir que Mme C est une occupante sans titre de son domaine public maritime. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C, étant occupante sans droit ni titre de son domaine public maritime, la commune d'Arue est, par suite, fondée à demander au tribunal de lui ordonner de libérer les lieux y compris en recourant au concours de la force publique. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le juge administratif, lorsqu'il fait droit à une demande tendant à la libération d'une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l'occupant de libérer les lieux sans délai. 9. Dans les circonstances de l'espèce, et alors qu'il résulte de l'instruction que Mme C bénéficie d'un logement situé au sein du lotissement social Erima (lot n°80), il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 5 000 F CFP par jour de retard à compter du 7ème jour suivant la notification du jugement à intervenir. Faute pour l'occupante de libérer les lieux au terme de ce délai, la commune d'Arue est fondée à requérir, le cas échéant, le concours de la force publique. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à Mme F C, veuve A B, ainsi qu'à tout occupant de son chef de libérer le bâtiment situé sur la parcelle cadastrée B-112 de la commune d'Arue, dite le motu d'Arue, qu'elle occupe sans droit ni titre, ce dès la notification du présent jugement, et sous astreinte de 5 000 F CFP par jour de retard à compter du 7ème jour suivant la notification du présent jugement. A défaut de libération des lieux dans ce délai de 7 jours, la commune d'Arue sera autorisée à requérir, si nécessaire, le concours de la force publique. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune d'Arue et à Mme F C, veuve A B. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur, M Boumendjel Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2200109

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