Tribunal administratif2200131

Tribunal administratif du 08 novembre 2022 n° 2200131

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

08/11/2022

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2200131 du 08 novembre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 avril et le 2 août 2022, M. E B, représenté par Me Baron, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté 1305 MED du 7 février 2022 aux termes duquel le ministre de l'agriculture, de l'économie bleu et du domaine de la Polynésie française a autorisé Mme D à occuper la parcelle A0 161 à Moorea qui fait partie du domaine public maritime ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - voisin immédiat du fond au bénéfice duquel cette autorisation a été accordée, celle-ci préjudicie directement à ses droits en ce que l'ouvrage lui interdit l'accès au chenal et par suite à la mer ; - l'ouvrage autorisé par l'arrêté du 7 février 2002 n'est justifié ni par l'intérêt du domaine public ni par son affectation ni par l'intérêt général ; le ponton sur pilotis et sa plateforme ne servent que l'intérêt privé de Mme D et éventuellement celui des personnes qui lui rendent visite. Cet ouvrage porte atteinte aux droits des usagers du domaine public maritime aux siens et à ceux des autres occupants de la parcelle A019 ; l'arrêté méconnaît les principes de gestion et d'utilisation du domaine public ; - consultés pour avis, le maire de Moorea et le comité permanent du Plan de Gestion de l'Espace Maritime (PGEM) ont émis un avis défavorable ; - l'ouvrage s'est partiellement effondré après l'épisode de houle du 13 juillet 2022 sans que la bénéficiaire de l'autorisation ne fasse les réparations qui s'imposent ; - l'ouvrage a pour effet de privatiser le domaine public maritime, dont le lais de la mer et le chenal ; - contrairement à ce que soutient Mme D, le ponton lui interdit l'accès au chenal, le contournement du ponton pour un bateau de plus de 12 pieds est impossible alors que les 5 parcelles environnantes ont un accès direct au lagon ; - il ressort de l'étude environnementale que le site est en bonne santé et pourrait se résilier après quelques temps ; il ne demande que le retrait du premier tronçon, la zone t1 ne présente selon le rapport aucun intérêt environnemental ou écologique. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 juin et le 19 septembre 2022, Mme D conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'intérêt à agir de M. B n'est pas démontré dès lors que celui-ci accède depuis toujours au chenal creusé par son père, en contournant le ponton existant ; sur la parcelle A019, le demandeur loue une maison au frère de son avocat, ce dernier étant lui-même locataire de sa précédente maison ; - le ponton sur pilotis ne sert pas uniquement son intérêt privé, il est également le point de rassemblement des enfants du quartier, les autres voisins qui résident derrière sa propriété et les autres peuvent en profiter selon sa disponibilité ; - le tombant du ponton se situe à environ 150 mètres de la plage tandis que le ponton s'étend sur 74 mètres de la plage : la direction polynésienne des affaires maritime précise que l'emprise maritime n'entrave pas la circulation maritime ; - le requérant peut également accéder à la mer en empruntant le chenal de M. A ; - l'avis défavorable du maire de Moorea est lié à une maladresse rédactionnelle : lorsqu'elle a fait sa demande, elle y a indiqué un usage familial, qui doit être entendu comme englobant tout le voisinage, ce qui ressort d'ailleurs des attestations qu'elle produit ; - l'arrêté attaqué précise que le bénéficiaire doit laisser libre passage du public à l'ouvrage ; - l'interdiction posée par le PGEM porte uniquement sur les constructions nouvelles ; - la destruction de tout ou partie du ponton aurait un impact négatif sur l'environnement ; - l'article 13 du PGEM dont se prévaut le requérant ne s'applique pas en l'espèce ; en effet, le ponton, qui n'est pas une construction nouvelle, n'est pas situé sur une zone dédiée à la protection de l'environnement, ou à la sécurité ou au développement touristique ; en outre, cet arrêté du 10 septembre 2021, entré en vigueur postérieurement à l'édification de l'ouvrage, ne peut s'appliquer rétroactivement ; - le requérant peut accéder au quai public situé à Maatea ; - le début dudit ponton se situe à environ 10 m du lais de la mer attenant à sa propriété. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 juin, le 21 septembre et le 8 octobre 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G, - les conclusions de Mme F de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Baron représentant M. B, celles de Mme C représentant la Polynésie française et celles de Mme D. Une note en délibéré a été enregistrée le 27 octobre 2022 présentée par Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 décembre 2020, Mme D a présenté une demande d'occupation temporaire du domaine public maritime pour une superficie de 116 m² sise au droit de sa propriété cadastrée section A0 n°17 dans la commune de Afareaitu - Moorea, à titre de régularisation d'une construction préexistante à son acquisition pour moitié par succession et pour l'autre moitié par achat. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, les avis de la direction de la construction et de l'aménagement, du comité permanent du PGEM, de la direction de l'environnement, de la direction de l'équipement, de la commune de Moorea-Maio ont été sollicités. Au terme de cette instruction, il a été fait droit, par un arrêté 1305 MED du 7 février 2022, à la demande de Mme D. M. B, voisin immédiat de Mme D, demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler cet arrêté. Sur la recevabilité de la requête : 2. Si Mme D soutient que l'intérêt à agir de M. B n'est pas démontré dès lors que celui-ci accède depuis toujours au chenal creusé par son père en contournant le ponton existant, il ressort des pièces du dossier que le requérant, voisin immédiat de la parcelle dans le prolongement de laquelle le ponton en litige a été édifié, justifie d'un intérêt suffisant en soutenant, notamment, que cette construction l'empêche d'accéder au chenal. Dans ces conditions la fin de non-recevoir opposée en défense par Mme D doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article 1er de la délibération du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public de la Polynésie française comprend toutes les choses qui sont affectées à l'usage du public ou affectées à un service public par la nature même du bien ou par un aménagement spécial, et, par suite, ne sont pas susceptibles de propriété privée. () ". Aux termes de l'article 2 de cette délibération : " Le domaine public naturel comprend : / - le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer () ". L'article 3 de la même délibération énonce que : " Le domaine public artificiel comprend () 3° Le domaine public maritime : () B - les aménagements de littoral réalisés sur le domaine public maritime, notamment, les plages artificielles et les remblais ; () ". Il appartient à l'autorité administrative affectataire de dépendances du domaine public de gérer celles-ci tant dans l'intérêt du domaine et de son affectation que dans l'intérêt général. Aussi l'autorisation d'occupation temporaire d'une dépendance du domaine public national ne peut être légalement accordée qu'à la condition de se concilier avec les usages, conformes à la destination du domaine, que le public est normalement en droit d'y exercer. 4. Le requérant soutient, d'une part, que le ponton sur pilotis et sa plateforme, d'une longueur d'environ 75 mètres sur le platier, satisfont uniquement à l'intérêt privé de Mme D et des personnes qui lui rendent visite et, d'autre part, que ce ponton porte atteinte aux droits des usagers du domaine public maritime. A cet égard, il fait valoir que cet ouvrage lui interdit l'accès au chenal à partir de son terrain et l'empêche ainsi d'accéder en bateau à l'espace maritime. 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies produites que le ponton litigieux, qui empiète légèrement sur la plage, ne permet pas, eu égard par ailleurs à la présence de nombreux coraux, d'assurer le libre accès des riverains de la zone au chenal existant. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le ministre de l'économie verte et du domaine de la Polynésie française a méconnu les principes de gestion du domaine public et entaché sa décision d'erreurs de droit et d'appréciation. 6. Si Mme D propose de réaliser des travaux afin de surélever le ponton en litige pour permettre à son voisin d'accéder au chenal, une telle proposition est toutefois sans incidence sur l'appréciation de la légalité de la décision en litige. Par ailleurs, eu égard au motif d'annulation retenu au point 6 du présent jugement, les conclusions de l'étude environnementale, au demeurant très nuancées quant à l'impact de la démolition dudit ponton, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté 1305 MED du 7 février 2022 doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté n° 1305 MED du 7 février 2002 est annulé Article 2 : La Polynésie française versera à M. B une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à la Polynésie française et à Mme H D. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur, M Boumendjel Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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