Tribunal administratif2200191

Tribunal administratif du 08 novembre 2022 n° 2200191

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

08/11/2022

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2200191 du 08 novembre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, Mme D A, représentée par Me Quinquis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle le vice-recteur de la Polynésie française a refusé de faire droit à sa demande tendant au reversement de la majoration de sa rémunération pour la période allant du mois d'août 2021 au mois de décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui reverser l'intégralité des sommes qui lui ont été retenues ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; malgré la mesure de suspension dont elle fait l'objet, qui n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire, elle demeure toujours en position d'activité ; - le tribunal administratif de Polynésie française a établi une position de principe en vertu de laquelle le coefficient de majoration devait continuer à être servi aux agents suspendus à titre conservatoire ; - la position du fonctionnaire suspendu à titre conservatoire entre dans le champ d'application des positions rétribuées autres que celle du service au sens et pour l'application de l'article 5 du décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ; - une interprétation contraire aboutirait à faire de la suspension à titre conservatoire une sanction pécuniaire ce qui serait incompatible avec son caractère conservatoire. Par un mémoire enregistré le 5 août 2022, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête, relatifs à l'absence de versement de la majoration outre-mer, ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 août 2022 à 11H00 (heure de métropole). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 modifié ; - le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de Mme C de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Mme B pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 27 mai 1970, exerce en qualité de professeure des écoles. Par arrêté du 23 août 2021, le vice-recteur de la Polynésie française a pris à son encontre une mesure de suspension de fonctions à titre conservatoire. Par un second arrêté en date du 10 décembre 2021, la même autorité a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 3 mois. Par un courrier du 4 mars 2022, elle a demandé, par l'intermédiaire de son avocat, au vice-recteur de lui reverser la majoration de sa rémunération qui lui avait été retirée du mois d'août au mois de décembre 2021. Cette demande ayant été rejetée, Mme A demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler cette décision et d'enjoindre à l'Etat de lui reverser les sommes retenues. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation : 2. D'une part, aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires [] ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer : " Le présent décret fixe les modalités de rémunération applicables aux magistrats et aux fonctionnaires de l'Etat en service dans un territoire d'outre-mer ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " La rémunération à laquelle peuvent prétendre les magistrats et fonctionnaires visés à l'article premier du présent décret, lorsqu'ils sont en position de service, est égale au traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé, augmenté de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement qu'ils percevraient s'ils étaient en service à Paris, l'ensemble étant multiplié par un coefficient de majoration propre à chaque territoire ". Aux termes de l'article 5 du décret du 5 mai 1951 fixant, en application de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950, les régimes de rémunération, des prestations familiales, des congés administratifs de certains cadres de fonctionnaires civils relevant du ministère de la France d'outre-mer : " Les émoluments auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires visés à l'article 1er du présent décret, lorsqu'ils sont dans une position rétribuée autre que celle de service (permission, congé, transit, expectative de retraite, maintien par ordre, etc.) sont calculés sur la base de la solde afférente à leur grade ou à leur emploi affectée, le cas échéant, de l'index de correction applicable à cette solde dans le territoire de résidence [] " 4. Il résulte des dispositions, citées au point 2, de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 qu'un fonctionnaire suspendu conserve seulement son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Ainsi, et alors que l'application aux traitements des fonctionnaires du coefficient de majoration régi par le décret du 23 juillet 1967 est subordonné à l'exercice effectif des fonctions dans le territoire ou la collectivité où ce coefficient est susceptible de s'appliquer, un fonctionnaire faisant l'objet d'une suspension ne saurait prétendre au bénéfice de ce coefficient pendant la période de sa suspension. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration n'a pas appliqué au traitement de Mme A, qui ne saurait utilement se prévaloir de l'article 5 du décret du 5 mai 1951, le coefficient de majoration prévu par le décret du 23 juillet 1967 pendant la période de sa suspension. 5. Ainsi qu'il a été dit au point 4, l'application du coefficient de majoration est subordonnée, comme d'autres indemnités susceptibles d'être versées aux agents publics, à l'exercice effectif des fonctions. En l'absence de service fait, et alors même que la mesure prononcée présente un caractère conservatoire, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la circonstance que sa rémunération ne soit plus majorée constitue une sanction pécuniaire. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. DevillersLa greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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