Tribunal administratif•N° 2200956
Tribunal administratif du 05 novembre 2022 n° 2200956
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Date de la décision
05/11/2022
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200956 du 05 novembre 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. B A demande au tribunal de " prononcer l'obligation " à l'égard de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) d'appliquer la convention de coordination des régimes de retraites, notamment celui de la tranche B.
Il soutient que la CPS a maintenu le taux d'abattement de 30 % en tranche B sur son courrier du 16 avril 2022 et qu'il convient que cet organisme applique la convention de coordination des régimes de retraite et notamment celui de la tranche B pour ainsi retenir les trimestres exercés en France dans le cadre de son métier d'assureur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " ;
2. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté modifié n° 1336 IT du 28 septembre 1956 portant organisation et fonctionnement de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) : " La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française assure l'administration et la gestion des prestations familiales instituées par arrêté n° 1335 IT du 28 septembre 1956 portant institution d'un régime de prestations familiales au profit des travailleurs salariés de la Polynésie française précité. / Elle est chargée de l'encaissement des cotisations et du service des prestations. / La caisse jouit de la personnalité morale et est dotée de l'autonomie financière. Elle fonctionne conformément aux dispositions de la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels et des textes qui l'ont modifiée. ". Elle présente ainsi le caractère d'un organisme de droit privé chargé d'assurer les missions de sécurité sociale en Polynésie française.
3. Il en résulte que les litiges nés de ses relations avec les assurés sociaux relèvent de la compétence de l'ordre judiciaire. Dès lors, les conclusions présentées par M. A tendant à ce que la CPS applique la convention précitée de coordination des régimes de retraite, notamment celui de la tranche B, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Papeete, le 5 novembre 2022.
Le président par intérim,
A Graboy-Grobesco
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2200956
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