Conseil d'Etat•N° 461917
Conseil d'Etat du 23 novembre 2022 n° 461917
CE, Section du Contentieux, 5ème chambre jugeant seule – Décision – Excès de pouvoir – Rejet PAPC
Rejet PAPC
Date de la décision
23/11/2022
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
CE
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Conseil d'Etat n° 461917 du 23 novembre 2022
Section du Contentieux
5ème chambre jugeant seule
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 7 juin 2019 par laquelle le président de la Polynésie française a prononcé sa révocation et d'enjoindre au président de la Polynésie française de le réintégrer dans ses fonctions de chirurgien au sein du centre hospitalier de la Polynésie française. Par un jugement n° 1900275 du 29 mai 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20PA02331 du 30 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. B, annulé cette décision et enjoint à la Polynésie française de réintégrer M. B dans ses fonctions au sein du centre hospitalier de Polynésie française dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sous réserve qu'il n'ait pas fait l'objet d'une nouvelle décision d'éviction.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 février et 26 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Polynésie française demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B ;
3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Doumic-Seiller, avocat de la Présidence de la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, la Polynésie française soutient qu'il est entaché :
- d'irrégularité en ce qu'il annule la sanction litigieuse, sans annuler le jugement ;
- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour juger que la sanction de révocation est disproportionnée, il se fonde sur la circonstance qu'aucune faute de nature médicale ne peut être reprochée à l'agent ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'aucune faute de nature médicale n'a été antérieurement reprochée à l'agent ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'une carence dans la prise en charge post-opératoire du patient par les services de réanimation a pu concourir à la dégradation rapide de l'état du patient pris en charge par l'intéressé.
Elle soutient également que la sanction de révocation infligée n'est pas hors de proportion avec les fautes commises.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la Polynésie française n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Polynésie française.
Copie en sera adressée à M. A B.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 octobre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Joachim Bendavid, auditeur-rapporteur.
Rendu le 23 novembre 2022.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Joachim Bendavid
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)