Tribunal administratif2200080

Tribunal administratif du 22 novembre 2022 n° 2200080

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

22/11/2022

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2200080 du 22 novembre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 mars, 28 et 30 mai, 8 juillet et 19 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Fidèle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision née le 8 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Rangiroa a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité en réparation du préjudice financier qu'elle estime subir du fait des conditions de son intégration opérée par un arrêté du 12 juin 2019 ; 2°) de condamner la commune de Rangiroa à lui verser la somme de 9 143 136 F CFP en réparation du préjudice financier futur causé par la faute commise par la commune lors de son intégration en 2019 ; 3°) de condamner la commune de Rangiroa à lui verser la somme de 250 000 F CFP en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Rangiroa la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la commune de Rangiroa a commis une erreur d'appréciation fautive lorsqu'elle a procédé à son intégration dans ses effectifs au grade d'adjoint qui engage sa responsabilité ; - l'illégalité commise par l'administration est à l'origine de son préjudice financier ; - son préjudice financier actuel, soit depuis son intégration le 1er juillet 2019 jusqu'à la date de la présente requête s'évalue à 1 490 912 F CFP ; - compte tenu de la limite d'âge réglementaire dans ses fonctions, son préjudice financier futur s'évalue à la somme de 3 494 325 F CFP ; - les conditions de son intégration lui ont causé " un sentiment de dévalorisation et de retard réel dans l'évolution de sa carrière " justifiant un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 250 000 F CFP. Par des mémoires en défense enregistrés les 16 mai, 17 juin et 29 juillet 2022, la commune de Rangiroa, représentée par la Selarl Froment-Meurice et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 000 F CFP soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la requérante n'est plus recevable pour contester, même par voie d'exception, la légalité de l'arrêté du 12 juin 2019 portant intégration, intervenu deux ans et demi avant l'introduction de la demande préalable, soit dans un délai qui ne peut être regardé comme " raisonnable " au sens de l'arrêt du Conseil d'Etat " Czabaj ", que cet arrêté vient au demeurant confirmer un courrier du 6 juin 2018 de la commune de Rangiroa proposant à la requérante son intégration dans la fonction publique communale, que la demande pécuniaire présentée au titre du préjudice moral, qui ne figurait pas dans la demande préalable, est tardive et, par suite irrecevable, et, subsidiairement, que les moyens exposés en demande ne sont pas fondés, la requérante ne demandant pas l'annulation de l'arrêté la désignant au grade d'adjoint ni le moindre reclassement. Une note en délibéré, enregistrée le 17 novembre 2022, a été produite pour Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ; - l'arrêté n° 1118 DIPAC du 5 juillet 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les conclusions de Mme D de Saint-Germain, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été recrutée à titre temporaire par la commune de Rangiroa à compter du 1er novembre 1996 jusqu'au 31 mars 1997 au poste d'agent polyvalent. En 2001, elle a été recrutée pour deux missions contractuelles d'une durée d'environ un mois au poste d'agent de bureau et d'aide secrétaire pour ensuite occuper le poste de secrétaire pendant plus de dix-neuf mois. En 2003, Mme C a été nommée au poste de gestionnaire de cantine qu'elle a occupé pendant treize ans et, en 2016, elle a accédé aux fonctions d'" agent administratif " contractuel. Par un courrier du 6 juin 2018, la commune de Rangiroa a proposé à l'intéressée d'être intégrée dans la fonction publique communale de la Polynésie française. Par un courrier du 29 mai 2019, la requérante a accepté la proposition d'intégration suivant les modalités qui lui ont été présentées, soit une intégration à temps complet dans la spécialité " administrative ", emploi " application " au grade d'adjoint, à l'échelon 11, indice 213. Par un arrêté n° 105/2019 du 12 juin 2019, Mme C a ainsi été nommée en qualité de fonctionnaire titulaire dans le cadre d'emploi et la spécialité précités à l'échelon et à l'indice susmentionnés. Par un courrier du 22 janvier 2020, la requérante a formé un " recours gracieux " estimant que son arrêté de nomination était entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle aurait dû relever, au vu de son parcours, du cadre d'emploi " maîtrise ", catégorie B et non du cadre d'emploi " application ". Par un courrier du 2 novembre 2021, réceptionné le 8 novembre suivant, l'intéressée a adressé une demande préalable au maire de la commune de Rangiroa en faisant, cette fois, valoir le fait qu'elle aurait dû être recrutée au grade d'adjointe principale et non à celui d'adjointe. Par cette même demande, Mme C a sollicité le versement d'une indemnité en réparation du préjudice financier qu'elle estime devoir subir du fait des conditions de son intégration. Le silence de l'administration sur cette demande a fait naître, le 8 janvier 2022, une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme se bornant en réalité à solliciter le versement des sommes de 9 143 136 et 250 000 F CFP en réparation des préjudices d'ordre financier et moral qu'elle estime avoir subis. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Rangiroa tirée de la tardiveté de la requête : 2. La commune de Rangiroa fait valoir que la requête est irrecevable au motif que Mme C ne peut plus contester, y compris par voie d'exception, la légalité de l'arrêté susmentionné du 12 juin 2019 qui l'a intégrée dans la fonction publique communale de la Polynésie française, intervenu deux ans et demi avant l'introduction de la demande préalable, soit dans un délai qui ne peut être regardé comme " raisonnable " au sens de l'arrêt du Conseil d'Etat " Czabaj ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. L'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée. 5. La demande de Mme C, formulée dans son recours préalable du 2 novembre 2021 comme dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 2 mars 2022 au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, tend à la condamnation de la commune de Rangiroa à lui verser une somme destinée à compenser la perte de revenus qu'elle a subie depuis l'arrêté précité du 12 juin 2019 en raison de son intégration dans la fonction publique communale dans la catégorie C du cadre d'emploi " Application " au grade d'adjointe et non d'adjointe principale, échelon 11, indice 252. En l'espèce, la requérante, qui fait valoir une faute commise par le maire de la commune de Rangiroa, conteste ainsi uniquement les conditions et les conséquences pécuniaires de son classement opéré par l'arrêté du 12 juin 2019 portant intégration. La demande indemnitaire formée par Mme C est ainsi fondée sur l'illégalité d'un acte devant être regardé comme une décision à objet purement pécuniaire dont il ne résulte, par ailleurs, pas des pièces du dossier qu'elle emportait des effets juridiques sur sa situation individuelle qui ne seraient pas exclusivement financiers. Cet arrêté, notifié à l'intéressée avec mention des voies et délais de recours, est devenu définitif. Dans ces conditions, la demande préalable et le recours contentieux de Mme C ayant été formés postérieurement à l'expiration du délai de deux mois du recours contentieux à l'encontre de cet acte qu'elle n'avait pas contesté dans le délai imparti et au sujet duquel elle avait au demeurant expressément donné son accord quant aux conditions indiciaires de son intégration, il s'en déduit que, comme le soutient la commune de Rangiroa, la demande présentée devant le tribunal par Mme C est tardive et, par suite, entachée d'une irrecevabilité. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Rangiroa, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre de Mme C. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rangiroa au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Rangiroa. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le rapporteur, A E Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2200080

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