Tribunal administratif2200110

Tribunal administratif du 22 novembre 2022 n° 2200110

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Président DEVILLERS – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

22/11/2022

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2200110 du 22 novembre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Président DEVILLERS Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, complétée par un mémoire enregistré le 19 octobre 2022, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenue d'une contravention de grande voirie Mme C, épouse B, et demande au tribunal de la condamner : - à l'amende prévue à cet effet ; - au versement de la somme de 15 937 FCFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie ; - à la réparation du dommage : soit l'enlèvement des installations occupant le domaine public ainsi que la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 000 FCFP par jour de retard et, en cas de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder elle-même à la remise en état des lieux, soit la condamnation de la contrevenante au paiement de la somme de 1 579 794 FCFP correspondant au coût de la remise en état du domaine public ; - à supporter les entiers dépens de procédure. Elle soutient que les faits relatés dans le procès-verbal n°4526/VP/DRM du 20 septembre 2021 constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime, dès lors que la prévenue occupe une surface supérieure à la superficie autorisée par l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime qui lui a été délivrée. Vu le procès-verbal n°4526/VP/DRM du 20 septembre 2021 ; Vu la communication de la procédure à Mme C, épouse B ; Vu : - la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ; - la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. L'instruction a été close le 26 octobre 2022 à 11h (locale) par ordonnance en date du 5 octobre 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de Mme D de Saint-Germain, rapporteure publique, - et les observations de Mme A, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La Polynésie française défère comme prévenue d'une contravention de grande voirie Mme C épouse B, à qui il est reproché d'avoir occupé illégalement le domaine public maritime en excédant les surfaces d'occupation qui lui ont été accordées par un arrêté n°9405 du 27 septembre 2017, pour ses activités de greffe et d'élevage sur une superficie de 30 ha ainsi que pour l'implantation de sa maison d'exploitation sur une surface de 150 m², dans le lagon d'Apataki, commune d'Arutua. En ce qui concerne l'action publique : 2. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : le domaine public fluvial qui se compose de l'ensemble des cours d'eau, avec leurs dépendances, des lacs, de toutes les eaux souterraines et sources () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous ()" . L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 712-1 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros. 3. Il ressort des pièces versées au dossier que MM. Nahiti Vernaudon et Fabien Tertre, agents de la direction des ressources marines chargés du contrôle du respect de la réglementation applicable aux activités en matière de perliculture, de pêche et d'aquaculture, dûment assermentés, signataires du procès-verbal de contravention de grande voirie n°4526VP/DRM du 20 septembre 2021, ont constaté le 7 avril 2021 que Mme C épouse B, occupait illégalement le domaine public dès lors que la superficie qu'elle exploite pour l'élevage et la greffe d'huîtres perlières est de 41.33 hectares excédant ainsi de 11,33 ha la surface accordée par l'autorisation dont elle est bénéficiaire. Il ressort également des énonciations du procès-verbal que la superficie de la maison d'exploitation et de greffe a été évaluée à 331 m², excédant alors de 181 m² la surface autorisée par l'autorisation délivrée à Mme C épouse B. Ces atteintes caractérisées à l'intégrité du domaine public maritime de la Polynésie française, constituent des infractions prévues à l'article 6 de la délibération précitée du 12 février 2004 et sont réprimées par l'article 27 de cette même délibération. 4. Il résulte de ce qui précède, et alors que des faits identiques commis par l'intéressée lui avaient déjà valu une condamnation prononcée par le jugement n° 1500265 du 8 décembre 2015 du tribunal, qu'il y a lieu d'infliger à Mme C épouse B, une amende de 170 000 FCFP. En ce qui concerne l'action domaniale : 5. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public. 6. Il ressort des énonciations du procès-verbal et du constat opéré le 25 juin 2022 d'une réduction de la surface de la maison de greffe que la remise en état des lieux de la concession maritime pour retirer les lignes d'élevage en excédant nécessite des travaux sur trois hectares pour un coût de 270 000 FCFP, la réquisition et le déplacement de trois personnes venant de Tahiti, pour 140 304 FCFP, la rémunération de trois agents durant huit jours soit 511 560 FCFP, des frais de carburant pour un montant de 80 800 FCFP, la location d'une pelle hydraulique pour l'évacuation des déchets pour un montant de 160 000 FCFP, la location d'un camion pour l'évacuation des déchets pour un montant de 10 000 FCFP, la location d'une barge pour un montant de 50 000 FCFP, la location d'un bateau pour un montant de 160 000 FCFP. Enfin, le coût du fret pour le retour sur Tahiti des déchets est estimé à 197 130 FCFP. L'ensemble représente une somme totale non contestée de 1 579 794 FCFP qu'il y a lieu, l'intéressée n'ayant pas produit de mémoire en défense permettant de considérer qu'elle est susceptible de procéder elle-même à la remise en état du domaine public, de mettre à la charge de Mme C, épouse B. Sur les frais d'établissement du procès-verbal : 7. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 15 937 FCFP. Ces frais eu égard à l'éloignement du lieu de l'infraction et à l'absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande. Sur les frais liés au litige : 8. La Polynésie française ne justifiant pas avoir supporté de frais de procédure pour l'établissement de cette requête, sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Mme C épouse B, est condamnée à payer une amende de 170 000 FCFP à la Polynésie française. Article 2 : Mme C épouse B, est condamnée à verser à la Polynésie française la somme de 1 579 794 FCFP au titre des frais nécessaires à la remise en état du domaine et celle de 15 937 FCFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Polynésie française est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à Mme C épouse B, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le président, P. DevillersLa greffière, D. GermainLa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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